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10/02/2003 | FRANCE | N°253937

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 10 février 2003, 253937


Vu 1°), sous le n° 253937, la requête, enregistrée le 6 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS, dont le siège est ..., représentée par son directeur et tendant d'une part à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat suspende l'exécution de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 4 février 2003 relatif à la chasse des grives en février 2003, et d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 000 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La r...

Vu 1°), sous le n° 253937, la requête, enregistrée le 6 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS, dont le siège est ..., représentée par son directeur et tendant d'une part à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat suspende l'exécution de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 4 février 2003 relatif à la chasse des grives en février 2003, et d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient qu'il y a urgence ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne peut légalement trouver son fondement dans l'article 9 de la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979, fait naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu l'arrêté du 4 février 2003 relatif à la chasse des grives en février 2003 ;

Vu 2°), sous le n° 253939, la requête, enregistrée le 6 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS, dont le siège est ..., représentée par son directeur, et tendant, d'une part à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat suspende l'exécution de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 4 février 2003 relatif à la chasse de l'oie cendrée en février 2003, et d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante invoque les mêmes moyens que dans le n° 253937 ;

Vu l'arrêté du 4 février 2003 relatif à la chasse de l'oie cendrée en février 2003 ;

Vu, enregistrés le 7 février 2003, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'écologie et du développement durable, et tendant au rejet des requêtes ; le ministre soutient que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que les arrêtés attaqués sont légalement fondés sur le 3ème alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement et l'article 9 § 1 c de la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 ;

Vu, enregistrés le 7 février 2003, les mémoires en intervention, présentés pour la Fédération nationale des chasseurs, qui conclut au rejet des requêtes et soutient, d'une part, que la condition d'urgence n'est pas remplie et, d'autre part, qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés au regard de l'article 9 § 1 c de la directive du 2 avril 1979 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS, d'autre part, le ministre de l'écologie et du développement durable ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 8 février 2003 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- le représentant de la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS,

- le représentant du ministre de l'écologie et du développement durable et

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération nationale des chasseurs ;

Considérant que les requêtes n°s 253937 et 253938 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention en défense de la Fédération nationale des chasseurs :

Considérant que la Fédération nationale des chasseurs a intérêt au maintien des arrêtés dont la suspension est demandée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fins de suspension :

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'objet des arrêtés dont la suspension est demandée et aux dates qu'il fixe, la condition de l'article L. 521-1 du code de justice administrative relative à l'urgence est remplie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des article L. 761-1 du code de justice administrative :

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Les interventions présentées pour la Fédération nationale des chasseurs sont admises.

Article 2 : L'exécution des arrêtés du ministre de l'écologie et du développement durable du 4 février 2003 relatifs, respectivement, à la chasse des grives et de l'oie cendrée est suspendue.

Article 3 : L'Etat paiera à la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 253937
Date de la décision : 10/02/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2003, n° 253937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Labetoulle
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253937.20030210
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