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12/02/2003 | FRANCE | N°210185

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 février 2003, 210185


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1999, le jugement en date du 26 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Michel X... ;
Vu la demande, présentée le 5 décembre 1997 au tribunal administratif de Paris par M. Michel X..., ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 28 novembre 1997 par laquelle la Commission nationale de l'informatique e

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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1999, le jugement en date du 26 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Michel X... ;
Vu la demande, présentée le 5 décembre 1997 au tribunal administratif de Paris par M. Michel X..., ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 28 novembre 1997 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés lui a refusé la communication des informations le concernant figurant dans le système informatique national du système d'information Schengen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le décret n° 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen dénommé N-SIS ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a demandé à la Commission nationale de l'informatique et des libertés l'accès aux informations le concernant qui seraient contenues dans le fichier du système information Schengen ; que par une décision du 28 novembre 1997, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a fait savoir à M. X... que l'un de ses membres avait procédé aux vérifications demandées en application des dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; que cette décision doit être regardée comme une décision collégiale de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notifiée par son président et rejetant sa demande tendant à l'accès aux informations concernant l'intéressé et figurant au système d'information Schengen ; qu'en vertu du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le recours formé contre cette décision relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ;

Considérant, d'une part, que l'article 92 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 institue un "système d'information Schengen" composé d'une partie nationale auprès de chacune des parties contractantes et d'une fonction de support technique ; que ce système a pour objet, conformément à l'article 93 de ladite convention, "de préserver l'ordre et la sécurité publics y compris la sûreté de l'Etat, et l'application des dispositions sur la circulation des personnes de la présente convention, sur les territoires des parties contractantes à l'aide des informations transmises par ce système" ; qu'aux termes de l'article 106 de la convention d'application de l'accord de Schengen : "1. Seule la partie contractante signalante est autorisée à modifier, à compléter, à rectifier ou à effacer les données qu'elle a introduites./ 2. Si une des parties contractantes qui n'a pas fait le signalement dispose d'indices faisant présumer qu'une donnée est entachée d'erreur de droit ou de fait, elle en avise dans les meilleurs délais la partie contractante signalante qui doit obligatoirement vérifier la communication, et si nécessaire, corriger ou effacer la donnée sans délai. (.)" ; que le droit d'accès au système d'information Schengen est régi par l'article 109 de la convention, qui stipule : "Le droit de toute personne d'accéder aux données la concernant qui sont intégrées dans le système d'information Schengen s'exerce dans le respect du droit de la partie contractante auprès de laquelle elle le fait valoir. Si le droit national le prévoit, l'autorité nationale de contrôle prévue à l'article 114 paragraphe 1 décide si des informations sont communiquées et selon quelles modalités" ; que l'article 110 stipule : "Toute personne peut faire rectifier des données entachées d'erreur de fait la concernant ou faire effacer des données entachées d'erreur de droit la concernant" ; qu'aux termes de l'article 111 de la convention : "1. Toute personne peut saisir, sur le territoire de chaque partie contractante, la juridiction ou l'autorité compétentes en vertu du droit national, d'une action notamment en rectification, en effacement, en information ou en indemnisation en raison d'un signalement la concernant (.)" ; que l'article 114 stipule : "1. Chaque partie contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d'exercer un contrôle indépendant du fichier de la partie nationale du système d'information Schengen et de vérifier que le traitement et l'utilisation des données intégrées dans le système d'information Schengen ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée (.) 2. Toute personne a le droit de demander aux autorités de contrôle de vérifier les données la concernant intégrées dans le système d'information Schengen ainsi que l'utilisation qui est faite de ces données. Ce droit est régi par le droit national de la partie contractante auprès de laquelle la demande est introduite " ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : "Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant et qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte et l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 : "En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation et à la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications" ; que, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, il peut comprendre d'une part des informations dont la communication à l'intéressé serait susceptible de mettre en cause les finalités du traitement et d'autre part, des informations dont la communication ne mettrait pas en cause ces finalités, et notamment des décisions administratives ou juridictionnelles qui ont été ou auraient dû préalablement être communiquées à l'intéressé ; que, pour les premières, il appartient à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie par la personne que concernent ces informations, d'informer cette personne que les vérifications nécessaires ont été effectuées ; que, pour les autres, il appartient au gestionnaire du traitement ou à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisis par la personne concernée, de lui en donner communication, avec, pour la Commission, l'accord du gestionnaire du traitement ;
Considérant que M. X..., pour demander l'annulation de la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui lui refuse l'accès aux informations le concernant qui seraient intégrées dans le système informatique national du système d'information Schengen, soutient que ces informations devaient lui être communiquées ;
Considérant que, parmi les informations relatives à M. X... et susceptibles de figurer dans le système informatique national du système d'information Schengen, certaines pourraient devoir lui être communiquées tandis que d'autres, qui mettent en cause les finalités du traitement, ne seraient pas susceptibles de l'être ; que, cependant l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer si les informations concernant M. X... et figurant dans ce fichier devaient lui être communiquées ;
Considérant que si, conformément au principe du caractère contradictoire de l'instruction, le juge administratif est tenu de ne statuer qu'au vu des seules pièces du dossier qui ont été communiquées aux parties, il lui appartient, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige ;

Considérant qu'en l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de lui communiquer - pour versement au dossier de l'instruction écrite contradictoire - tous éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux informations concernant l'inscription, à la date de sa décision du 28 novembre 1997, de M. X... dans le système informatique national du système d'information Schengen ; que, dans l'hypothèse où la Commission nationale de l'informatique et des libertés estimerait que ces informations, ou certaines d'entre elles, sont couvertes par un secret garanti par la loi ou que, s'agissant de données intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique, leur communication mettrait en cause les fins assignées à ce fichier, et où elle estimerait en conséquence devoir refuser leur communication, il lui appartiendrait néanmoins de verser au dossier de l'instruction écrite contradictoire tous éléments d'information appropriés sur la nature des pièces écartées et les raisons de leur exclusion, de façon à permettre au Conseil d'Etat de se prononcer en connaissance de cause sans porter, directement ou indirectement, atteinte aux secrets garantis par la loi ou imposés par des considérations tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense et à la sécurité publique ; qu'enfin, dans le cas où un refus serait opposé à une demande d'information formulée par lui, il appartiendrait au Conseil d'Etat, conformément aux règles générales d'établissement des faits devant le juge administratif, de joindre, en vue du jugement à rendre, cet élément de décision à l'ensemble des données fournies par le dossier ;
Article 1er : Avant-dire-droit sur la requête n° 210185 de M. X..., tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à l'exception de ceux sur lesquels il est statué par la présente décision, il est ordonné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de communiquer au Conseil d'Etat, dans un délai de deux mois, les informations définies par les motifs de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 210185
Date de la décision : 12/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978)


Références :

Code de justice administrative R311-1, 110, 114
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 39, art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2003, n° 210185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mauguë

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:210185.20030212
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