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12/02/2003 | FRANCE | N°221495

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 février 2003, 221495


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mabrouka X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 avril 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'

ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mabrouka X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 avril 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., ressortissante tunisienne, demande l'annulation de la décision en date du 20 avril 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que la requérante aurait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que le chef de la chancellerie détachée de France s'est fondé, pour refuser le visa sollicité, sur l'insuffisance des ressources de Mlle X... pour subvenir aux besoins de son séjour en France et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chef de la chancellerie détachée de France a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, sans erreur manifeste d'appréciation, retenir le second pour prendre la décision attaqué ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mlle X... le visa qu'elle sollicitait pour rendre visite à son frère, le chef de la chancellerie détachée de France, ait, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du 20 avril 2000 du chef de la chancellerie détachée de France à Sfax, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mabrouka X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 221495
Date de la décision : 12/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2003, n° 221495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mauguë

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:221495.20030212
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