Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lotfi X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 16 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
3°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice que lui a causé le refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 16 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ; que la circonstance qu'il n'aurait fait l'objet d'aucune poursuite pénale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le consul général de France à Tunis s'est fondé, pour refuser le visa sollicité, sur l'insuffisance des ressources de M. X... pour subvenir aux besoins de son séjour en France et sur la circonstance que celui-ci pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, sans erreur manifeste d'appréciation, retenir le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Tunis de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant du refus de délivrance d'un visa :
Considérant que la présente décision rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ; qu'il en résulte que M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander à l'Etat réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de ce refus ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lofti X... et au ministre des affaires étrangères.