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12/02/2003 | FRANCE | N°224824

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 février 2003, 224824


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 2000, présentée pour M. et Mme Yamba X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Ouagadougou (Burkina Faso) a refusé de délivrer à l'enfant de M. X... un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au consul général de délivrer à cet enfant un visa d'entrée et de long séjour sur le territoi

re français, sous astreinte de 76,22 euros (500 F) par jour de retard ;
3°) ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 2000, présentée pour M. et Mme Yamba X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Ouagadougou (Burkina Faso) a refusé de délivrer à l'enfant de M. X... un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au consul général de délivrer à cet enfant un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français, sous astreinte de 76,22 euros (500 F) par jour de retard ;
3°) de condamner le consulat à leur verser une somme de 1 295,82 euros (8 500 F) en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X..., ressortissants burkinabés, demandent l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Ouagadougou a refusé de délivrer le visa d'entrée et de long séjour en France qu'ils avaient sollicité pour Mlle Toudassondé X..., après avoir obtenu au profit de celle-ci une autorisation de regroupement familial par décision du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 16 novembre 1999 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que lorsque le préfet a, sur le fondement des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, autorisé la venue en France d'un étranger dans le cadre de la procédure de regroupement familial, l'autorité consulaire ne peut légalement refuser d'accorder à l'étranger bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d'entrée sur le territoire français qu'en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public ;
Considérant que, pour refuser le visa sollicité, le consul général de France en Ouagadougou s'est fondé sur l'existence d'une fraude ayant pour seul objet de détourner les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de regroupement familial ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier qu'en ne se fondant pour estimer cette fraude établie, que sur certaines incohérences présentées par les différents documents d'état-civil et judiciaire concernant Mlle X..., le consul a commis une erreur d'appréciation ; que, par suite, les requérants sont fondés à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la délivrance d'un visa à Mlle X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa au titre du regroupement familial à Mlle X... ; qu'il n'est pas contesté que la décision du 6 septembre 2000 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis avait retiré sa décision du 16 novembre 1999 accordant à M. X... le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille Toudassondé a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 janvier 2002 qui est devenu définitif ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, pour le Conseil d'Etat, de prescrire à l'autorité compétente la délivrance à Mlle X... dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, d'un visa d'entrée en France au titre du regroupement familial ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... une somme de 1 290 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Ouagadougou en date du 12 juillet 2000 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer un visa au titre du regroupement familial à Mlle X... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de 1 290 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Yamba X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 224824
Date de la décision : 12/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2003, n° 224824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mauguë

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:224824.20030212
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