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12/02/2003 | FRANCE | N°225091

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 12 février 2003, 225091


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2000 et 18 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., et Mme Denise X... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 juillet 2000 par lequel la cour administrative de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juin 1997 rejetant leur demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 7 septembre 1994 du sous-préfet de Montmorillon soumettant à l'acti

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2000 et 18 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., et Mme Denise X... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 juillet 2000 par lequel la cour administrative de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juin 1997 rejetant leur demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 7 septembre 1994 du sous-préfet de Montmorillon soumettant à l'action de l'association communale de chasse agréée de Pindray divers terrains leur appartenant ;
2°) de condamner l'association communale de chasse agréée de Pindray et l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les observations de Me Cossa, avocat de M. et Mme X..., et de Me Delvolvé, avocat de l'association communale de chasse agréée de Pindray,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que c'est sans commettre d'erreur de droit que pour apprécier si les terrains d'un seul tenant des requérants pouvaient leur ouvrir droit à opposition en vertu de l'article L. 222-13 du code rural dans sa rédaction alors applicable, la cour administrative d'appel de Bordeaux a pris en compte distinctement les terres qui appartenaient à chacun d'entre eux, nonobstant la circonstance que ceux-ci étaient auparavant propriétaires indivis de l'ensemble ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les requérants aient fait apport précédemment de leurs droits de chasse à une association de chasse déclarée n'est pas en elle-même de nature à faire obstacle à l'application des dispositions relatives à la constitution et à l'emprise des associations communales de chasse agréées telles qu'elles étaient prévues par la section première du Chapitre II du Titre II du code rural résultant de la loi du 10 juillet 1964, dès lors qu'ils peuvent faire usage, en leur nom propre, du droit d'opposition ; que, par suite, c'est sans erreur de droit et en motivant suffisamment son arrêt que la cour a jugé que la participation à une autre association de chasseurs ne saurait avoir pour effet de soustraire les requérants aux obligations résultant de la loi précitée ;
Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d'appel n'avait pas à saisir la Cour de justice des Communautés européennes, en vue de l'interprétation des dispositions invoquées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants soutiennent que les deux arrêtés contestés incluant des terres leur appartenant dans l'association communale de chasse agréée de Pindray méconnaissent l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1 du premier protocole additionnel à cette convention, ces moyens, qui n'ont pas été soulevés devant les juges du fond et qui ne sont pas d'ordre public, sont irrecevables ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune disposition de la loi du 10 juillet 1964 précitée ne fait obligation à quiconque de pratiquer ou d'approuver la chasse ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions de cette loi, alors insérées dans le code rural, étaient compatibles avec les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que bien loin de manifester une opposition à la pratique de la chasse, les requérants ont continûment adhéré à une association consacrée à des activités cynégétiques ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à se prévaloir d'une méconnaissance à leur égard des stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la liberté d'association ; qu'il suit de là que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de la violation de ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt en date du 17 juillet 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et l'association communale de chasse agréée de Pindray, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. et Mme X... la somme que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions en condamnant les requérants à payer à l'association communale de chasse agréée de Pindray une somme de 2 300 euros ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront à l'association communale de chasse agréée de Pindray une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à Mme Denise X..., à l'association communale de chasse agréée de Pindray et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 225091
Date de la décision : 12/02/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

03-08-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural L222-13
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 9, art. 11, art. 14
Loi 64-696 du 10 juillet 1964


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2003, n° 225091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:225091.20030212
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