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12/02/2003 | FRANCE | N°226247

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 12 février 2003, 226247


Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille, le 13 mars 1999, présentée pour M. Patrick X... et tendant à :
- l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préf

et de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, sur sa demande ...

Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille, le 13 mars 1999, présentée pour M. Patrick X... et tendant à :
- l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, sur sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du jury de la session 1998 " deux roues " du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) en tant qu'elle prononce l'ajournement de son admission et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette décision, à hauteur de 164 002,69 F pour le préjudice financier et de 50 000 F pour le préjudice moral ;
- l'annulation d'une disposition de la circulaire du 10 octobre 1991 prise par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et prévoyant la possibilité pour le jury du BEPECASER de sièger en formation restreinte ;
- la condamnation de l'Etat à lui payer 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation, premièrement, de la disposition de la circulaire du 10 octobre 1991 prise par le ministre de l'équipement, des transports et du logement prévoyant la possibilité pour le jury du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) de siéger en formation restreinte et, deuxièmement, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, sur sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du jury de la session 1998 " deux roues " du BEPECASER en tant qu'elle prononce l'ajournement de son admission et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette décision, à hauteur de 164 002,69 F pour le préjudice financier et de 50 000 F pour le préjudice moral ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une disposition de la circulaire du 10 octobre 1991 et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Considérant que l'article R. 243 du code de la route dispose qu'" il est créé un brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). / Ce diplôme est délivré par le préfet ou par le préfet de police à Paris aux personnes ayant subi avec succès les épreuves théoriques et pratiques organisées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports (.) " ; que l'arrêté du 10 octobre 1991 pris par le ministre chargé des transports et relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière prévoit à son article 6 que " le jury comporte neuf membres titulaires et neuf membres suppléants désignés pour une durée de trois ans par arrêté du préfet chargé d'organiser l'examen (.). En l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement dans la mesure où la moitié au moins de ses membres sont présents " ; que la disposition de la circulaire du 10 octobre 1991 prise par le ministre chargé des transports, dont M X... demande l'annulation, prévoit que " le jury peut donner délégation à un jury restreint composé au moins du président, du coordinateur pédagogique, d'un représentant de l'administration et d'un enseignant " ;

Considérant que si M. X... fait valoir que cette disposition aurait été prise par une autorité incompétente et méconnaîtrait la hiérarchie des normes, il résulte des textes précités que le ministre chargé des transports était habilité à édicter des dispositions réglementaires, qu'il pouvait indifféremment prendre par arrêté ou par circulaire, relatives aux conditions dans lesquelles se déroule le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ; que la disposition attaquée ne méconnaît aucune disposition législative ou réglementaire s'imposant à elle ; que par suite, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, tendant à l'annulation de la délibération du jury de la session 1998 " deux roues " du BEPECASER, ensemble cette délibération et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant que la circulaire du 10 octobre 1991 qui prévoit la possibilité pour le jury du BEPECASER de se réunir en formation restreinte n'a été publiée qu'au bulletin officiel du ministère chargé des transports à la différence de l'arrêté du même jour qui a été publié au Journal officiel du 20 novembre 1991 ; que ces dispositions normatives sont, par suite, inopposables aux tiers ; qu'il y avait donc une illégalité à en faire application ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision du jury de la session 1998 " deux roues " du BEPECASER organisé dans le département du Nord ayant prononcé l'ajournement de son admission a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que, par application de cette circulaire, ce jury a décidé de siéger en formation restreinte ; qu'il en résulte qu'il est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, sur sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'aurait subi M. X... du fait de cette procédure irrégulière :
Considérant que M. X... demande à être indemnisé, d'une part, du préjudice financier qu'il aurait subi, à concurrence de 164 002,69 F, à raison des dépenses qu'il aurait engagées pour préparer le BEPECASER et de l'emploi dans son entreprise, suite à son échec, d'un enseignant de la conduite des " deux roues " et, d'autre part, du préjudice moral ayant résulté pour lui du fait du déroulement irrégulier de la session 1998 " deux roues " du BEPECASER organisée dans le département du Nord ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment aux résultats obtenus par le requérant à l'épreuve de contrôle des connaissances et à l'épreuve de pédagogie sur aire fermée ou en circulation, que l'irrégularité de la composition du jury aurait privé M. X... de chances sérieuses de succès ; que le préjudice matériel allégué ne présente pas, dès lors, de caractère certain ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que M. X... aurait subi un préjudice moral de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que M. X..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X... n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme que le préfet du Nord a demandé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du jury de la session 1998 " deux roues " du BEPECASER en tant qu'elle prononce l'ajournement de son admission est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 226247
Date de la décision : 12/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - POLICE GENERALE ET POLICE SPECIALE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS.


Références :

Arrêté du 10 octobre 1991 art. 6
Arrêté du 20 novembre 1991
Circulaire du 10 octobre 1991
Code de justice administrative L761-1
Code de la route R243


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2003, n° 226247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:226247.20030212
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