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12/02/2003 | FRANCE | N°229306

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 février 2003, 229306


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 2001, présentée par M. M'Hamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté d'expulsion pris à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est anne

xé ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 2001, présentée par M. M'Hamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté d'expulsion pris à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant que la décision attaquée est motivée par le signalement de M. X... aux fins de non admission au système d'information Schengen ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce signalement est fondé sur l'arrêté d'expulsion prononcé le 5 août 1988 par le ministre de l'intérieur à l'encontre de M. X... en raison notamment des délits de vols avec violence, vols avec effraction et recels d'objets volés qu'il a commis en 1985 et 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5-1 de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 : "Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : d) Ne pas être signalé aux fins de non admission" ; qu'aux termes de l'article 96 de ladite convention : "1 Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. 2 Les décisions peuvent être fondées sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité et sûreté nationales que peut constituer la présence d'un étranger sur le territoire national. (.) 3 Les décisions peuvent être également fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers."
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, et notamment de celles du paragraphe 3 de l'article 96, qu'un arrêté d'expulsion est au nombre des décisions nationales qui peuvent légalement motiver un signalement au système d'information Schengen aux fins de non admission ; que si M. X... a demandé au ministre de l'intérieur l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette abrogation soit intervenue ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des stipulations de la convention précitée que le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer le visa demandé ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a sollicité un visa afin de venir voir ses parents installés en France ainsi que ses frères et soeurs qui possèdent la nationalité française, il ressort des pièces du dossier, d'une part que M. X... n'allègue pas que les membres de sa famille seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite, d'autre part que sa vie privée et familiale se situe en Algérie, où il réside avec son épouse et leurs enfants ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le visa qu'il sollicitait, le consul aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les autres conclusions de M. X... :
Considérant que si M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 5 août 1988, ces conclusions, à les supposer recevables, ne sont assorties d'aucun moyen permettant de juger de leur bien-fondé ; qu'elles doivent dès lors être écartées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'Hamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 229306
Date de la décision : 12/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5-1 ,art. 96


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2003, n° 229306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mauguë

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229306.20030212
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