Vu 1°), sous le n° 229692, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 2001, présentée par M. Cong X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Shangaï a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français à Mlle Yu Y..., son élève ;
Vu 2°), sous le n° 229693, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 2001, présentée par M. Shun Lin Y..., ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Shangaï a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français, ainsi qu'à sa fille, Mlle Yu Y... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 28 mars 1882 ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le document enregistré sous le n° 229692 constitue en réalité une intervention à la requête enregistrée sous le n° 229693 présentée par M. Y... ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et joint à la requête enregistrée sous le n° 229693 ;
Sur l'intervention de M. X... :
Considérant que M. X..., en sa seule qualité de professeur de Mlle Y..., ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir à l'appui de la requête dirigée contre la décision du 18 novembre 2000 du consul général de France à Shangaï, en tant que par cette décision, le consul a refusé à Mlle Y... un visa d'entrée et de long séjour en France ; que par suite son intervention ne peut être admise ;
Sur la requête de M. Y... :
Considérant que M. Y... demande l'annulation de la décision du 18 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Shangaï lui a refusé, ainsi qu'à sa fille, Mlle Y..., un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... et Mlle Y... ne relèvent d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écartée ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance des visas de long séjour que sollicitait M. Y... pour permettre à sa fille de venir étudier l'accordéon en France, le consul général de France à Shangaï s'est fondé sur la circonstance que Mlle Y..., âgée de douze ans, n'était pas inscrite dans un établissement scolaire, en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires françaises relatives à l'obligation scolaire ; que ce motif pouvait légalement fonder la décision de refus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 229692 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 229693.
Article 2 : L'intervention de M. X... n'est pas admise.
Article 3 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Cong X..., à M. Shun Lin Y... et au ministre des affaires étrangères.