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12/02/2003 | FRANCE | N°238203

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 12 février 2003, 238203


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 2001 et 11 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE C.F.D.T. ; la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE C.F.D.T. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision en date du 29 juin 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a fixé la répartition des sièges entre les établissements et les collèges pour la constitution du comité central d'entreprise de la S.A. Danone ;
2°) de condamner l'Etat

lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 76...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 2001 et 11 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE C.F.D.T. ; la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE C.F.D.T. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision en date du 29 juin 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a fixé la répartition des sièges entre les établissements et les collèges pour la constitution du comité central d'entreprise de la S.A. Danone ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE C.F.D.T.,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail : " Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres ; ce nombre est fixé par voie réglementaire. Toutefois, le nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également fixé par voie réglementaire " ; que le quatrième alinéa de cet article dispose : " Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'.uvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition " ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 435-1 du même code : " Sauf accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre total des membres du comité central d'entreprise ne peut dépasser vingt titulaires et un nombre égal de suppléants " ; qu'aux termes de l'article D. 435-2 : " Dans les limites fixées à l'article précédent, chaque établissement peut être représenté au comité central d'entreprise soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, faute d'un accord entre l'entreprise Danone et les organisations syndicales représentatives sur la fixation du nombre de sièges au comité central d'entreprise et leur répartition entre les différents établissements et entre les différentes catégories de personnels, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine a, par décision du 28 février 2001, fixé le nombre de sièges au comité central d'entreprise et réparti ceux-ci entre les établissements et les collèges ; que, saisi d'un recours hiérarchique formé par la CGT le 30 avril 2001, le ministre a, par décision du 29 juin 2001, annulé la décision du directeur départemental et fixé à 17 le nombre total des membres du comité central d'entreprise qu'il a répartis entre les douze établissements de la société et les trois catégories de salariés qu'elle comprend, à raison de dix titulaires et autant de suppléants pour les ouvriers et employés, quatre titulaires et autant de suppléants pour les techniciens, agents de maîtrise et assimilés, et trois titulaires et autant de suppléants pour les ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine en date du 28 février 2001 répartissant les sièges du comité central d'entreprise de la société Danone entre les établissements était illégale en ce qu'elle comportait un nombre différent de titulaires et de suppléants au sein de ce comité ; que, en sa qualité de supérieur hiérarchique de l'auteur de cette décision, le ministre de l'emploi et de la solidarité avait le pouvoir de la rapporter, qu'il ait ou non été saisi d'une demande en ce sens ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le signataire du recours hiérarchique n'aurait pas été dûment mandaté pour introduire ce recours au nom de la CGT, alors au demeurant qu'il est délégué syndical de ce syndicat au sein de la société Danone, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'était tenu par aucune disposition du code du travail, ni par aucun principe général du droit de faire précéder sa décision d'une procédure contradictoire ou d'une enquête ni de reprendre l'instruction de l'affaire ; que, dès lors, la circonstance qu'il ait reçu, comme il lui était possible de le faire, certaines des organisations syndicales concernées, au nombre desquelles figure d'ailleurs la fédération requérante, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité sa décision ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en fixant l'effectif du comité central d'entreprise de la société Danone à dix-sept titulaires et dix-sept suppléants, et non pas dix-neuf comme le souhaitait la fédération requérante, et en attribuant notamment, au titre du premier collège, deux sièges de titulaires et un siège de suppléant à l'établissement de Villecomtal-sur-Arros alors qu'il attribuait un siège de titulaire et un siège de suppléant à celui de Bailleul qui compte à peu près autant de salariés au sein de cette catégorie et est le deuxième établissement de la société en nombre total de salariés, ainsi qu'un siège de titulaire et deux sièges de suppléants à l'établissement du Molay-Littry alors qu'il attribuait un siège de titulaire et un siège de suppléant à l'établissement de Neufchâtel-en-Bray qui compte un peu plus de salariés relevant de cette catégorie que l'établissement du Molay-Littry, le ministre, qui a, en particulier, tenu compte de l'importance respective de l'effectif des personnels appartenant à cette catégorie dans chacun de ces établissements, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail ; que, dans ces conditions, et alors que ni les dispositions précitées du code du travail, ni aucune autre disposition ne font obligation à l'autorité administrative, lorsqu'elle statue sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail, de tenir compte, pour la répartition des sièges du comité central d'entreprise entre les différents établissements, des résultats obtenus par les différentes organisations syndicales lors des élections dans l'entreprise, le moyen tiré de ce que, ce faisant, la décision conduirait à une surreprésentation de la C.G.T. au sein du comité central d'entreprise au regard des résultats de cette organisation syndicale aux élections professionnelles ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE C.F.D.T. la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE C.F.D.T. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE C.F.D.T., à la société Danone et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 238203
Date de la décision : 12/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L435-4, D435-1, D435-2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2003, n° 238203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238203.20030212
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