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12/02/2003 | FRANCE | N°243319

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 12 février 2003, 243319


Vu l'ordonnance enregistrée le 15 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée par M. Philippe X... et autres ; Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., , M. Jérémie X..., , Mme Jacqueline X..., , Mme Martine X..., et Mme Marie X..., ; M. X... et les autres demandent au Co

nseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 p...

Vu l'ordonnance enregistrée le 15 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée par M. Philippe X... et autres ; Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., , M. Jérémie X..., , Mme Jacqueline X..., , Mme Martine X..., et Mme Marie X..., ; M. X... et les autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. et Mme Z... et de M. A..., a déclaré illégal l'arrêté du maire de la Chapelle Basse-Mer (Loire Atlantique) accordant à M. Jean B... un permis de construire un atelier d'artiste sur le territoire de la commune ; 2°) de condamner les héritiers A... et les consorts Z... à leur verser la somme de 25 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 16 mai 2000, le tribunal de grande instance de Nantes, saisi d'une demande des consorts Z... et de M. A..., a, sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité, au regard des articles UC 2, UC 4, UC 7.2 et UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et de l'article L. 33 du code de la santé publique, du permis délivré le 23 novembre 1993 par le maire de la Chapelle Basse-Mer à M. Jean B... pour construire un bâtiment à usage d'atelier d'artiste au lieudit "La Pierre percée" ; que, par un jugement en date du 8 novembre 2001, le tribunal administratif de Nantes, saisi par les consorts Z... et M. A..., a déclaré le permis de construire illégal au regard des articles UC 4 et UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article L. 33 du code de la santé publique et légal au regard des articles UC 2 et UC 11 de ce même règlement ;
Sur l'intervention de la commune de la Chapelle Basse-Mer :
Considérant que la commune de la Chapelle Basse-Mer a intérêt à l'annulation partielle du jugement attaqué ; que son intervention est, par suite, recevable ;
Sur l'appel principal des consorts X... :
Considérant que les consorts X..., qui ont repris l'instance au nom de M. B..., font appel du jugement du 8 novembre 2001 en tant qu'il a déclaré illégal le permis de construire au regard des articles UC 4 et UC 7 du plan d'occupation des sols et de l'article L. 33 du code de la santé publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la Chapelle Basse-Mer : "Desserte par les réseaux : 4.2 Assainissement en eau potable ; 421 Eaux usées domestiques : Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En l'absence de réseau, l'assainissement autonome peut être admis. Il doit être alors conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction devra être directement raccordée au réseau public quand celui-ci sera réalisé" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle objet du permis contesté est desservie par un réseau d'évacuation des eaux pluviales auquel elle a été raccordée mais qu'il n'existe pas au lieudit "La Pierre percée" de réseau d'assainissement des eaux usées domestiques ; que dès lors, les consorts X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le permis de construire litigieux méconnaissait, faute de prescrire le raccordement de la parcelle d'assiette à un tel réseau, l'article UC 4 précité et l'article L. 33 du code de la santé publique qui a le même objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols : "7.1 Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies sur une profondeur de 20 mètres à partir de la limite de recul observée en application de l'article UC 6 : les constructions doivent être édifiées : soit d'une limite à l'autre, soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à la demi hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 mètres, soit à distance des limites en respectant des marges latérales au moins égales à la demi hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 mètres ; 7-2 : Implantation par rapport aux autres limites (séparatives) au delà de la bande des 20 mètres définies au 7-1 : Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche de la limite, au moins égale à sa hauteur, avec un minimum de 3 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions de hauteur inférieure ou égale à 3,20 mètres à l'adossement lorsqu'elles s'implantent en limite séparative" ; que, pour l'application de ces règles, la profondeur de l'implantation par rapport aux limites séparatives se mesure contrairement à ce que soutiennent les requérants en incluant l'épaisseur des murs de la construction envisagée ; qu' il ressort des pièces du dossier que le corps principal du bâtiment, d'une hauteur de 6 mètres, est édifié d'un côté en limite séparative sur une profondeur de 20,27 m ; qu'ainsi le projet de construction devait respecter les règles de recul fixées par les dispositions de l'article 7 -2 précité ; que dès lors, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'en l'absence d'une marge de recul d'au moins 3 mètres au delà de la bande des 20 mètres, le permis de construire en date du 23 novembre 1993 méconnaissait les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de la Chapelle Basse-Mer ;
Sur l'appel incident de M. et Mme Z... et des héritiers A... :
Considérant que M. et Mme Z... et les héritiers A... contestent, par la voie de l'appel incident, le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2001 en tant qu'il a déclaré légal le permis de construire en date du 23 novembre 1993 au regard des articles UC 2 et UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC 2 relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : "Sont interdits : 2.1 les constructions à usage industriel, les bâtiments à usage d'élevage et les silos agricoles ; 2. 3 les installations classées autres que celles mentionnées à l'article UC 1" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant la finalité artistique de son activité, M. B... utilisait pour la réalisation de ses oeuvres, dans un hangar en tôle ondulée de 40 m de long, un pont roulant et des machines outils de traitement, de découpe et d'usinage du métal ; qu'ainsi par la mise en oeuvre qui y était réalisée d'équipements lourds et de procédés de façonnage industriels, son atelier doit être regardé, eu égard à l'objet des dispositions précitées de l'article UC 2, comme une construction à usage industriel au sens de ces dispositions ; que, par suite, alors même que la construction ne relevait pas de la réglementation des installations classées, les consorts Z... et les héritiers A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé le permis de construire légal au regard de l'article UC2 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant que l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune prescrit l'intégration de l'aspect extérieur des constructions dans leur environnement au regard de leur volume, de la couleur et de la qualité des matériaux ; qu'eu égard au caractère disgrâcieux et imposant du bâtiment autorisé, le maire, alors même que la construction était implantée, dans un secteur déjà partiellement construit de maisons et de hangars maraîchers, a fait une inexacte application de ces dispositions ; que dès lors, M. et Mme Z... et les héritiers A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le permis de construire attaqué ne méconnaissait pas l'article UC 11 mentionné ci-dessus ;
Considérant que M. et Mme Z... et les héritiers A... ne peuvent invoquer la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dès lors que ce moyen n'est pas au nombre de ceux sur lesquels le juge judiciaire s'est fondé pour poser sa question préjudicielle ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Z... et les héritiers A..., qui ne sont pas dans la présente affaire la partie perdante, soient condamnés à verser aux consorts X... et à la commune de la Chapelle Basse-Mer la somme que ces derniers demandent au tire des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en application des mêmes dispositions de condamner MM. Philippe X..., Jérémie X..., Mmes Marie, Jacqueline et Martine X... à verser solidairement la somme de 2 000 euros à M. et Mme Z... et aux héritiers de M. A... ;
Article 1er : L'intervention de la commune de la Chapelle Basse-Mer est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 8 novembre 2001 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à ce que le permis de construire en date du 23 novembre 1993 soit déclaré illégal au regard des articles UC 2, UC 4 et UC 11 du plan d'occupation des sols de la commune de la Chapelle Basse-Mer et de l'article L. 33 du code de la santé publique.
Article 3 : Il est déclaré que l'arrêté du 23 novembre 1993 par lequel le maire de la Chapelle Basse-Mer a délivré à M. Jean B... un permis de construire un atelier d'artiste au lieu dit "La Pierre percée" est illégal au regard des articles UC 2 et UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme Z... et autres présentées devant le tribunal administratif de Nantes tendant à ce que le permis soit déclaré illégal au regard de l'article UC 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et de l'article L. 33 du code de la santé publique sont rejetées.
Article 5 : MM. Philippe X..., Jérémie X..., Mmes Marie, Jacqueline et Martine X... sont condamnés à verser solidairement la somme de 2 000 euros à M. et Mme Z... et aux héritiers de M. A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X..., ainsi que des conclusions de M. et Mme Z... et autres et de la commune de la Chapelle Basse-Mer est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à M. Jérémie X..., à Mme Jacqueline X..., à Mme Martine X..., à Mme Marie X..., à M. et Mme Z..., à la commune de la Chapelle Basse-Mer, à Mme Paulette C..., à Mme Marie-Christine A..., à M. Alain A..., à M. Gilles A..., à M. Jean-Pierre A... et à M. Jean-Pierre A..., à M. Jean A... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 243319
Date de la décision : 12/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L480-13, R111-21
Code de la santé publique L33, 7


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2003, n° 243319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243319.20030212
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