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12/02/2003 | FRANCE | N°244065

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 février 2003, 244065


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 août 2000 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2

658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Apr...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 août 2000 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. X... se prévaut de ce qu'il a servi pendant plusieurs années dans l'armée française, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'un visa d'entrée sur le territoire français ; qu'il n'apporte aucune justification au soutien de ses allégations selon lesquelles il lui serait nécessaire de détenir un visa de long séjour pour obtenir le règlement de sa situation administrative vis-à-vis des autorités militaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas justifié disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour de longue durée qu'il envisageait de faire en France ; qu'ainsi, en refusant la délivrance du visa sollicité, le consul général de France à Alger n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 244065
Date de la décision : 12/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2003, n° 244065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244065.20030212
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