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12/02/2003 | FRANCE | N°248712

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 février 2003, 248712


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE D'AMNEVILLE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE D'AMNEVILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-01868 du 1er juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2002 du maire d'Amneville mettant fin au stage de Mme X... et portant refus de la titulariser ;
2°) de régler l'affaire au fond ;
3°) de condamner Mme X... à lui verse

r la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE D'AMNEVILLE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE D'AMNEVILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-01868 du 1er juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2002 du maire d'Amneville mettant fin au stage de Mme X... et portant refus de la titulariser ;
2°) de régler l'affaire au fond ;
3°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la VILLE D'AMNEVILLE, et de la SCP Bouzidi, avocat de Mme Béatrice X... ;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par la VILLE D'AMNEVILLE est dirigée contre l'ordonnance du 1er juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2002 de son maire mettant fin au stage de Mme X... et refusant de la titulariser ;
Considérant que par un jugement du 15 octobre 2002, postérieur à l'introduction du pourvoi devant le Conseil d'Etat, le tribunal administratif a annulé cet arrêté ; que, par suite, la requête de la VILLE D'AMNEVILLE est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la VILLE D'AMNEVILLE la somme de 2 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la VILLE D'AMNEVILLE à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la VILLE D'AMNEVILLE.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'AMNEVILLE, à Mme Béatrice X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

36-03-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE


Références :

Arrêté du 19 avril 2002
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 2003, n° 248712
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 12/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248712
Numéro NOR : CETATEXT000008153652 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-12;248712 ?
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