La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2003 | FRANCE | N°252278

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 12 février 2003, 252278


Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT CGT KODAK-PATHE ;
Vu la demande, enregistrée le 17 février 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT CGT KODAK-PATHE, dont le siège est Allée du 1er mai, BP 48 à Marne-la-Vallée cedex 02 (77423), représent

par M. X..., délégué central de ce syndicat, et tendant à l'annul...

Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT CGT KODAK-PATHE ;
Vu la demande, enregistrée le 17 février 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT CGT KODAK-PATHE, dont le siège est Allée du 1er mai, BP 48 à Marne-la-Vallée cedex 02 (77423), représenté par M. X..., délégué central de ce syndicat, et tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1998 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris décidant que la société Kodak-Pathé ne comportait pas d'établissements distincts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 435-1 du code du travail, dans les entreprises comportant plusieurs établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise ; que le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 de ce code prévoit notamment que le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories de salariés font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et que, lorsqu'un tel accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition ; qu'aux termes des dispositions figurant alors aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 433-2 du même code : " Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct./ La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, dans le cadre de la scission effectuée dans le courant de l'année 1997 de la société Kodak, qui comportait jusqu'alors deux établissements distincts, l'un à Paris pour son siège et l'autre à Marne-la-Vallée, en trois sociétés dont la société anonyme Kodak-Pathé, cette dernière société a conservé deux implantations géographiques distinctes, son siège à Paris et un établissement à Marne-la-Vallée qui continuent de présenter un caractère de stabilité, le site de Marne-la-Vallée ne dispose plus que d'un degré d'autonomie limité, tant en matière budgétaire et comptable qu'en matière de gestion du personnel, un seul directeur des relations sociales et des ressources humaines gérant l'ensemble du personnel réparti sur les deux sites ; que, dans ces conditions, ce second site ne remplit plus les conditions nécessaires pour que les missions et le fonctionnement normal d'un comité d'établissement puissent être assurés à son niveau ; que, par suite, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, saisi par la direction de la société anonyme Kodak-Pathé, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 433-2 du code du travail en reconnaissant, par la décision attaquée du 18 décembre 1998, que cette société ne comportait plus d'établissement distinct ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT KODAK-PATHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT KODAK-PATHE et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE


Références :

Code du travail L435-1, L435-4, L433-2


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 2003, n° 252278
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 12/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252278
Numéro NOR : CETATEXT000008130160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-12;252278 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award