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12/02/2003 | FRANCE | N°252279

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 12 février 2003, 252279


Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT CGT DU CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
Vu la demande, enregistrée le 19 mai 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT CGT DU CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège est situé ..., représenté par son

secrétaire général, et tendant à l'annulation de la décision du ...

Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT CGT DU CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
Vu la demande, enregistrée le 19 mai 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT CGT DU CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège est situé ..., représenté par son secrétaire général, et tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2000 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris relative à la perte de la qualité d'établissement distinct des établissements de Paris et de Cergy du CIC ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 435-1 du code du travail, dans les entreprises comportant plusieurs établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise ; que le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 de ce code prévoit notamment que le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories de salariés font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et que, lorsqu'un tel accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition ; qu'aux termes des dispositions figurant alors aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 433-2 du même code : " Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct./ La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat " ;
Considérant que, saisi par la direction de la société CIC, issue de la fusion absorption du CIC Paris par sa société mère l'Union européenne du CIC qui a pris effet le 1er janvier 2000, en l'absence d'accord entre les organisations syndicales représentatives et le chef d'entreprise sur la création d'un comité central d'entreprise et le maintien des comités d'établissement et d'entreprise existant dans les deux sociétés jusqu'à leur fusion, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a, par décision du 22 mars 2000, reconnu que les deux établissements de Paris et de Cergy, qui constituaient jusqu'alors les deux établissements distincts du CIC Paris, n'avaient plus le caractère d'établissement distinct ;
Considérant, d'une part, que la décision par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en application des dispositions précitées de l'article L. 433-2 du code du travail, reconnaît ou non la perte de la qualité d'établissement distinct n'a pas le caractère d'une décision individuelle et n'a pas, par suite, à être motivée sur le fondement des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, d'autre part, que, pour fonder sa décision, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a estimé qu'il résultait de la restructuration opérée dans le cadre de cette fusion absorption que si l'entreprise en cause comporte toujours deux implantations géographiques distinctes à Paris et à Cergy présentant un caractère de stabilité, ces deux établissements ne disposent plus d'un pouvoir autonome suffisant en matière budgétaire, comptable et de gestion du personnel, les dotations budgétaires étant arrêtées par la direction générale, la comptabilité et la gestion du personnel étant centralisées au siège social, une simple antenne subsistant à Cergy chargée de recevoir les demandes des salariés et de les transmettre au siège ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs reposeraient sur des faits matériellement inexacts ou seraient entachés d'erreur dans l'appréciation de la situation de l'entreprise ; qu'en fondant sa décision sur de tels motifs, le directeur n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DU CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DU CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 252279
Date de la décision : 12/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT


Références :

Code du travail L435-1, L435-4, L433-2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2003, n° 252279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252279.20030212
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