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13/02/2003 | FRANCE | N°253439

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 13 février 2003, 253439


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François Y..., demeurant ... qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 18 octobre 2002 par laquelle le président de l'Institut national des langues et civilisations orientales l'a déchargé de la responsabilité de la filière des Hautes études internationales ;

Il soutient que cette décision est une sanction disciplinaire déguisée ; que l'urgence résu

lte de ce qu'elle perturbe le bon fonctionnement des enseignements et nui...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François Y..., demeurant ... qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 18 octobre 2002 par laquelle le président de l'Institut national des langues et civilisations orientales l'a déchargé de la responsabilité de la filière des Hautes études internationales ;

Il soutient que cette décision est une sanction disciplinaire déguisée ; que l'urgence résulte de ce qu'elle perturbe le bon fonctionnement des enseignements et nuit aux étudiants ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2003, présenté par l'Institut national des langues et civilisations orientales qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y... à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la décision contestée a été prise dans l'intérêt du bon fonctionnement du service public d'enseignement ; qu'elle est prise par une autorité compétente et qu'elle est motivée ; qu'elle n'affecte pas le statut de professeur des universités de M. Y... ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 février 2003, présenté pour M. Y... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et à la condamnation de l'Institut à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. François Y..., d'autre part, l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 11 février 2003 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Y... ;

- les représentants de l'Institut national des langues et civilisations orientales ;

Considérant que le juge des référés peut, en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendre les effets d'une décision administrative à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ; qu'une telle urgence est établie lorsque l'exécution de la décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que par une délibération du 16 octobre 2002 le conseil d'administration de l'Institut national des langues et civilisations orientales a constaté la défaillance persistante de l'actuelle direction de la filière des Hautes Etudes Internationales en ce qui concerne la préparation de la rentrée 2002 et demandé au président d'en tirer les conséquences et de prendre toute mesure adéquate pour assurer les enseignements de cette filière ; que, par la décision dont la suspension est demandée, le président a informé M. Y... qu'en application de cette délibération, il le déchargeait de la responsabilité de cette filière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et que le débat contradictoire en audience publique a confirmé, que la décision contestée s'inscrit dans un contexte conflictuel qui s'est exacerbé en octobre 2002 à la suite d'une décision du conseil d'administration relative à la rémunération des heures complémentaires, qui a d'ailleurs été déférée au tribunal administratif de Paris ; que pour justifier l'urgence de la suspension, demandée seulement le 20 janvier 2003 soit au milieu de l'année universitaire, M. Y... qui, comme l'a confirmé l'Institut à l'audience, conserve la direction du D.E.S.S., se borne à faire valoir l'intérêt pour les étudiants qu'il soit remédié aux perturbations qui affectent la filière des Hautes Etudes Internationales, lesquelles seraient dues, en particulier, aux conditions dans lesquelles une partie de l'ancien corps enseignant du D.E.S.S. a dû être remplacé pour l'année 2002-2003 ;

Considérant que l'intérêt pour les étudiants de bénéficier d'un service public de qualité peut légitimement être invoqué devant le juge des référés en vue d'obtenir la suspension d'une décision administrative qui y porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate ; qu'en l'espèce, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de suspension demandée, qui aurait pour effet d'investir provisoirement M. Y... de la responsabilité de la filière en cause en milieu d'année universitaire, serait par elle-même de nature à mettre un terme à la situation qu'il critique, en ce qui concerne notamment le corps enseignant ; qu'ainsi à défaut de justifier de l'urgence, M. Y... n'est pas fondé à demander la suspension de la décision du 18 octobre 2002 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Institut national des langues et civilisations orientales soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à l'Institut la somme que celui-ci demande au même titre ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. François Y... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut national des langues et civilisations orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. François Y... et à l'Institut national des langues et civilisations orientales.

Copie en sera également adressée au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 253439
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2003, n° 253439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Avocat(s) : SCP GARAUD-GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253439.20030213
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