La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2003 | FRANCE | N°245481

France | France, Conseil d'État, 14 février 2003, 245481


Vu la requête sommaire, enregistrée le 22 avril 2002 et la requête complémentaire, enregistrée le 30 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rachid X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2002 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et son éloignement vers le pays

dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 22 avril 2002 et la requête complémentaire, enregistrée le 30 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rachid X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2002 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et son éloignement vers le pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 décembre 2000, de la décision du préfet de l'Oise du 20 décembre 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M.DERGAOUI excipe de l'illégalité de la décision du 1er décembre 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ;
Considérant que si l'intéressé invoque les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie compte tenu notamment des menaces dont il aurait fait l'objet, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui sont insuffisantes pour établir les risques personnels courus dans le pays d'origine, que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus d'asile territorial est illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement est lui-même illégal ;
Considérant que la circonstance que M. X... est bien intégré en France et dispose d'une promesse d'embauche n'est pas suffisante pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que les allégations de M. X... relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions ni de justifications suffisantes ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelant de la part de l'Etat aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 245481
Date de la décision : 14/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 décembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2003, n° 245481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245481.20030214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award