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14/02/2003 | FRANCE | N°247873

France | France, Conseil d'État, 14 février 2003, 247873


Vu la requête enregistrée le 14 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Madjid X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pou

r excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Madjid X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retraità " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 décembre 2000 de la décision du préfet de police en date du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour et d'asile territorial :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre de l'intérieur du 13 novembre 2000 rejetant la demande d'asile territorial présentée par M. X..., ainsi que la décision du préfet de police du 21 décembre 2000 refusant d'admettre M. X... au séjour, ont été notifiées au requérant le 21 décembre 2000 et que cette notification était accompagnée de l'indication des délais et voies de recours ; que les recours gracieux présentés par M. X... à l'encontre des décisions précitées ont été respectivement adressés au préfet de police le 3 janvier 2001 et au ministre de l'intérieur le 14 février 2001 ; que conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable, les recours administratifs précités ont fait l'objet de décisions implicites de rejet deux mois après leur réception par leur destinataire ; que si M. X... a présenté, le 20 septembre 2001 , un recours contentieux dirigé contre les décisions précitées des 13 novembre et 21 décembre 2000, ce recours, enregistré plus de deux mois après la naissance des décisions implicites de rejet précitées, n'a pas été de nature à remettre en cause le caractère définitif de ces décisions implicites et des décisions des 13 novembre et 21 décembre 2000 précitées ; qu'en raison du caractère définitif de ces décisions, M. X... n'est pas recevable, dans sa requête enregistrée le 14 juin 2002 tendant à l'annulation de la décision de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet, à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité dont seraient entachées les décisions précitées des 13 novembre et 21 décembre 2000 ;
Sur les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, que si M. X..., entré en France en octobre 1999, célibataire et sans enfants, fait valoir que le centre de ses intérêts se trouve en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 11 décembre 2001 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... fait valoir qu'il souffre d'un handicap visuel, qu'il poursuit des études en informatique de gestion et qu'il élabore des projets de création artistique, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., militant actif du Front des forces socialistes et auteur de poèmes en langue berbère où il exprime son opposition au régime politique de l'Algérie a été personnellement menacé pour ses activités ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de police en date du 11 décembre 2001 fixant l'Algérie comme pays de renvoi de l'intéressé a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision préfectorale fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du 27 mars 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
Article 2 : La décision du préfet de police en date du 11 décembre 2001 fixant l'Algérie comme pays de renvoi de M. X... est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. El Madjid X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 247873
Date de la décision : 14/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 décembre 2001
Code de justice administrative R421-2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2003, n° 247873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247873.20030214
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