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14/02/2003 | FRANCE | N°248556

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 14 février 2003, 248556


Vu 1°) sous le numéro 248556, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 26 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X... , , M. Yves Y... , , M. Bertrand Z... , , l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ACTION CONTRE L'INCINERATION ET LES POLLUTIONS, dont le siège est Mas de Dévèze 1931, Chemin Mas Cheylon à Nîmes (30900), M. Marceau A... , , la COMMUNE DE CAISSARGUES, représentée par son maire, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE DU GARD, dont le siège est Mas des Abeilles Route de Sain

t-Gilles à Nîmes (30900), l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES EXPLOITAN...

Vu 1°) sous le numéro 248556, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 26 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X... , , M. Yves Y... , , M. Bertrand Z... , , l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ACTION CONTRE L'INCINERATION ET LES POLLUTIONS, dont le siège est Mas de Dévèze 1931, Chemin Mas Cheylon à Nîmes (30900), M. Marceau A... , , la COMMUNE DE CAISSARGUES, représentée par son maire, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE DU GARD, dont le siège est Mas des Abeilles Route de Saint-Gilles à Nîmes (30900), l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU MILHAUD-NIMES-SAINT CESAIRE, dont le siège est 56, route de Nîmes à Milhaud (30540),et autres ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire une unité d'incinération et de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés délivré le 27 février 2002 par le préfet du Gard à la société EVOLIA ;
2°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 27 février 2002 en question ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 6.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 248565, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Simone B... , , M. Jean louis C... , , Mme Carmen C... , , et autres ; Mme B... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire une unité d'incinération et de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés délivré le 27 février 2002 par le préfet du Gard à la société EVOLIA ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X... et autres, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Evolia, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, intervenant en défense du Sitom du Sud-Gard et de la SCP Monod Colin, avocat de Mme B... et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que si l'ordonnance attaquée ne comporte pas le visa du mémoire de M. ENGELRAS et autres enregistré le 18 juin 2002 au greffe du tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que ce document ne contenait ni conclusions ni moyens nouveaux ; que par suite le défaut de visa de ce mémoire n'entache pas d'irrégularité l'ordonnance attaquée ;
Sur l'application de l'article L. 554-11 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-11 du code de justice administrative : "La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l'article L. 122-2 du code de l'environnement ci-après reproduit :/ Article L. 122-2 : Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée" ; qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de toute dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation, qu'une étude d'impact qui satisfaisait aux exigences posées par le code de l'environnement était jointe à la demande de permis de construire, le juge des référés a pu en déduire, sans erreur de droit, que les requérants n'étaient pas fondés à invoquer les dispositions de l'article L. 554-11 du code de justice administrative ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant qu'en jugeant, après les avoir analysés dans les visas de son ordonnance, qu'aucun des moyens développés par les requérants au soutien de leur demande n'était, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des référés, eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article mentionné ci-dessus font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner M. ENGELRAS et autres et Mme B... et autres à verser conjointement au SITOM du Sud-Gard la somme de 5000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n° 248556 et 248565 sont rejetées.
Article 2 : Les requérants verseront au SITOM du Sud-Gard la somme globale de 5000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... , à M. Yves Y... , à M. Bertrand Z... , à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ACTION CONTRE L'INCINERATION ET LES POLLUTIONS, à M. Marceau A... , à la COMMUNE DE CAISSARGUES, au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE DU GARD, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU MILHAUD-NIMES-SAINT CESAIRE, et autres ;et à Mme Simone B... , à M. Jean louis C... , à Mme Carmen C... , et autres, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, à la société Evolia et au SITOM du Sud-Gard.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 248556
Date de la décision : 14/02/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Code de justice administrative L554-11, L511-1, L521-1, L761-1
Ordonnance du 25 juin 2002


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2003, n° 248556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248556.20030214
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