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14/02/2003 | FRANCE | N°248659

France | France, Conseil d'État, 14 février 2003, 248659


Vu, la requête enregistrée le 15 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Seydou Mamadou X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Et

at à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu, la requête enregistrée le 15 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Seydou Mamadou X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mars 2002, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 4 mars 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ; que, pour l'application de cette condition relative à la seule situation effective de l'intéressé, il n'y a pas lieu de tenir compte de la circonstance qu'il aurait résidé en France, pendant tout ou partie de cette période, en utilisant un faux titre de séjour ;
Considérant qu'en ne recherchant pas si M. X... justifiait d'une résidence habituelle en France de plus de 10 ans, ainsi que l'intéressé le soutient, au motif qu'il aurait utilisé une fausse carte de séjour, le préfet du Val-d'Oise a fait une inexacte application des dispositions précitées ; qu'ainsi M. X... est fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 4 mars 2002 par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire fondée sur les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, ainsi que de l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 mai 2002 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, à verser à M. X... la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er: Le jugement du 4 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 24 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Seydou Mamadou X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 mai 2002
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 2003, n° 248659
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de la décision : 14/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248659
Numéro NOR : CETATEXT000008153640 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-14;248659 ?
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