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14/02/2003 | FRANCE | N°248837

France | France, Conseil d'État, 14 février 2003, 248837


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatiha X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2002 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès

de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatiha X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2002 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros exposés par elle et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mars 2002, de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 20 mars 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :
Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant, d'une part, que le refus de titre de séjour en date du 20 mars 2002 opposé à Mlle X... par le préfet de la Haute-Garonne, au regard duquel l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision et notamment celui selon lequel Mlle X... est entrée en France "sous le couvert d'un visa de court séjour" ; que la circonstance que ladite décision ne fait pas référence aux dispositions réglementaires de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 rendant obligatoire pour l'obtention d'une carte de séjour un visa de long séjour sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, ne la fait pas regarder comme insuffisamment motivée en droit sur ce point dès lors qu'elle mentionne l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui fonde en principe l'exigence éventuelle d'un visa de long séjour et dont il est ainsi fait application ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du refus de séjour manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que si Mlle X..., entrée en France le 25 juillet 2001 à l'âge de 37 ans, célibataire et sans enfant, soutient que sa mère et ses six frères résident en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de Mlle X... en France et du fait qu'elle ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence auprès de à sa mère, et eu égard aux effets d'une décision de refus de titre de séjour, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 mars 2002 n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens :

Considérant que pour les mêmes motifs énoncés ci-dessus, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatiha X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 248837
Date de la décision : 14/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 mars 2002
Arrêté du 29 mai 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2003, n° 248837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248837.20030214
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