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14/02/2003 | FRANCE | N°248951

France | France, Conseil d'État, 14 février 2003, 248951


Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... SI X..., ; M. SI X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2001 par lequel le préfet de Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler ce

t arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la ...

Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... SI X..., ; M. SI X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2001 par lequel le préfet de Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros exposés par lui et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. SI X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. SI X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 avril 2001 de la décision du préfet de Seine-Maritime du 23 mars 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la régularité du jugement attaqué:
Considérant, d'une part, que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen, en se fondant sur les pièces du dossier pour considérer que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière étaient irrecevables car présentées tardivement, a donné une motivation suffisante au jugement attaqué ; que par suite, le moyen invoqué par M. SI X... et tiré de l'insuffisance de motivation de ce jugement au regard des conclusions dont le tribunal administratif était saisi doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ...";
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que l'arrêté du 23 juillet 2001, par lequel le préfet de Seine-Maritime a décidé de reconduire M. SI X... à la frontière, a été notifié le 28 janvier 2002, à l'adresse que M. SI X... avait indiquée pour y recevoir sa correspondance ; qu'ainsi cette notification, nonobstant la circonstance que l'accusé de réception a été signé par son cousin portant les mêmes nom et prénom que l'intéressé, était régulière et a fait courir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, M. SI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, enregistrées au greffe le 7 février 2002, soit après l'expiration du délai de sept jours prévu par l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée, comme tardives et irrecevables ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, d'une part, que si M. SI X... soutient que la décision fixant le pays de renvoi en date du 23 juillet 2001 est dépourvue de motivation, il ressort des pièces du dossier qu'elle vise expressément l'arrêté de reconduite à la frontière pris le même jour et notifié concomitamment ; que cet arrêté est suffisamment motivé, notamment au regard de l'absence de risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de sa motivation insuffisante manque en fait et doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que si M. SI X..., dont la demande d'asile territorial a été rejetée le 7 mars 2001, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour en Algérie, son pays d'origine, en raison de son militantisme et de son opposition à l'islamisme, les pièces qu'il produit sont trop générales pour établir la réalité de ses allégations ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. SI X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. SI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SI X..., au préfet de Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 248951
Date de la décision : 14/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 juillet 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2003, n° 248951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248951.20030214
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