La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2003 | FRANCE | N°249177

France | France, Conseil d'État, 14 février 2003, 249177


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hakima X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2002 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2

°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hakima X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2002 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux, que Mme X... épouse Y..., ressortissante algérienne, souffre d'une hernie discale sévère et que son état nécessite des traitements longs et coûteux qu'elle ne pourrait obtenir dans son pays ; que l'essentiel de ses attaches familiales réside en France et que ses deux enfants majeurs, ressortissants français, peuvent la prendre en charge ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 24 mai 2002 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Z... épouse Y... est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, ( ...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas"; que l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2002 n'implique donc que la délivrance d'une autorisation de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet et non du titre de séjour sollicité par Mme X... épouse Y... ; que, par suite, les conclusions de Mme X... épouse Y... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé ( ...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, de se prononcer sur son droit au titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Yvelines de se prononcer sur la situation de Mme X... épouse Y... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;
Article 1er : Le jugement du 28 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 24 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de statuer sur la régularisation de la situation de Mme X... épouse Y... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Hakima X... épouse Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 249177
Date de la décision : 14/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 mai 2002
Code de justice administrative L911-1, L911-2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2003, n° 249177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249177.20030214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award