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14/02/2003 | FRANCE | N°249316

France | France, Conseil d'État, 14 février 2003, 249316


Vu, la requête enregistrée le 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Samir, ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la so

mme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justic...

Vu, la requête enregistrée le 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Samir, ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 novembre 2001, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 janvier 2002, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : "(.) le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) Au conjoint algérien d'un ressortissant français " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui s'est marié avec une ressortissante française en Algérie le 4 octobre 1999, a rejoint la France le 29 juin 2000 ; qu'il a déposé une première demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Marne le 17 juillet 2000, demande qu'il a renouvelée le 3 novembre 2000 à Paris ; qu'après un mois de vie commune, il a quitté sa femme, qui a immédiatement introduit une procédure de divorce ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, en l'absence de toute indication relative aux motifs de cette rupture de la vie commune, que le mariage doit être regardé comme ayant été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; que, dès lors, la décision par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance de ce titre, au motif que le mariage était frauduleux, n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à exciper de cette illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X..., entré en France le 29 juin 2000, fait valoir qu'il a une soeur et un frère en France et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 18 janvier 2002 n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samir X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 249316
Date de la décision : 14/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 janvier 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2003, n° 249316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249316.20030214
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