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14/02/2003 | FRANCE | N°249855

France | France, Conseil d'État, 14 février 2003, 249855


Vu, la requête sommaire enregistrée le 26 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz X... ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2002 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au p

réfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du do...

Vu, la requête sommaire enregistrée le 26 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz X... ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2002 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 novembre 2001, de la décision du préfet de Vaucluse du 5 novembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ( ...)" ; que M. X..., qui s'est marié avec une ressortissante française au Maroc le 12 juin 2000, a rejoint la France le 19 mars 2001, et a déposé le 24 mars 2001 une demande de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment du jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 26 février 2002 rejetant la demande d'annulation du mariage présentée par Mme X..., que l'absence de vie commune en France révèle, dans les circonstances particulières de l'espèce, le caractère frauduleux du mariage ; que, dès lors, c'est à tort que le préfet s'est fondé sur ce motif pour écarter l'application de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et rejeter la demande de titre de séjour du requérant ; que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué est, par suite, dépourvu de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, ( ...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas"; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer à M. X... une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur la situation de M. X... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;
Article 1er : Le jugement du 31 juillet 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 17 juillet 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : Le préfet de Vaucluse statuera sur la régularisation de la situation de M. X... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz X..., au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 249855
Date de la décision : 14/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2003, n° 249855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249855.20030214
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