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14/02/2003 | FRANCE | N°250690

France | France, Conseil d'État, 14 février 2003, 250690


Vu, la requête enregistrée le 30 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ermal X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2002 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière vers le pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ar

rêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio...

Vu, la requête enregistrée le 30 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ermal X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2002 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière vers le pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité yougoslave, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 juillet 2002, de la décision du préfet d'Ille et Vilaine du 26 juin 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X..., entré en France avec ses parents en 1999, fait valoir qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante française avec laquelle il vivrait maritalement, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour du requérant en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 29 août 2002 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si l'article 12 de cette convention stipule que l'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier, l'arrêté attaqué n'a pas par lui-même pour objet ni pour effet de priver le requérant de ce droit ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X... invoque les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son appartenance à la minorité albanophone de la République fédérale de Yougoslavie, il ressort des pièces du dossier que ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification susceptibles d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ermal X..., au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 août 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 2003, n° 250690
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de la décision : 14/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250690
Numéro NOR : CETATEXT000008130228 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-14;250690 ?
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