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14/02/2003 | FRANCE | N°254185

France | France, Conseil d'État, 14 février 2003, 254185


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 2003, présentée par Mlle Fatma X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 janvier 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 1000 euros par mois de retard ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

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°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 2003, présentée par Mlle Fatma X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 janvier 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 1000 euros par mois de retard ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le juge des référés a soulevé un moyen d'office sans inviter les parties à en débattre ; que le seul moyen de sauvegarder la liberté fondamentale en cause est en l'espèce, compte tenu de la lettre du préfet du 2 juillet 1999 qui crée des droits à son profit, d'enjoindre à l'autorité administrative de délivrer le titre de séjour auquel l'intéressée peut prétendre ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que si, dans le cas où l'ensemble des conditions posées à cet article sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale , de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du code, présenter un caractère provisoire ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée le juge des référés a rejeté la requête de Mme X qui tendait à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, non pas un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour, d'ailleurs délivré le 29 janvier 2003, mais la carte de séjour vie privée et familiale prévue au 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, d'une part, que si, en vertu des articles R. 611-7, R. 522-9 et R. 522-10 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés statuant en urgence, sauf lorsqu'il est fait application de l'article L. 522-3, d'informer les parties, le cas échéant au cours de l'audience, de ce que l'ordonnance lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas où, comme en l'espèce, le juge se borne à fonder sa décision sur le fait que les conclusions qui lui sont soumises excèdent l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et notamment par l'article L.511-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait intervenue sur une procédure irrégulière faute de communication aux parties d'un moyen relevé d'office ;

Considérant, d'autre part, que l'injonction de délivrer à Mme X le titre de séjour que, sous réserve des vérifications d'usage, le préfet de l'Hérault, par sa décision du 2 juillet 1999, lui a reconnu le droit d'obtenir, aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution que le préfet serait tenu de prendre en cas d'annulation pour excès de pouvoir du retrait illégal de cette décision ; qu'il n'appartient, dès lors, pas au juge des référés, même saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code, de prononcer une telle injonction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de Mme X dirigé contre l'ordonnance attaquée doit être rejeté selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mlle Fatma X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Fatma X.

Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Paris, le 14 février 2003

Signé : Y. Robineau


Synthèse
Numéro d'arrêt : 254185
Date de la décision : 14/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - PROCÉDURE - RESPECT DU CARACTÈRE CONTRADICTOIRE - MOYEN RELEVÉ D'OFFICE - OBLIGATION D'INFORMER LES PARTIES - ABSENCE DANS LE CAS OÙ LE JUGE FONDE SA DÉCISION SUR LE FAIT QUE LES CONCLUSIONS EXCÈDENT L'ÉTENDUE DES POUVOIRS CONFÉRÉS À LUI PAR L'ARTICLE L - 511-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE.

54-035-01-03 Si, en vertu des articles R. 611-7, R. 522-9 et R. 522-10 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés statuant en urgence, sauf lorsqu'il est fait application de l'article L. 522-3, d'informer les parties, le cas échéant au cours de l'audience, de ce que l'ordonnance lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas où le juge se borne à fonder sa décision sur le fait que les conclusions qui lui sont soumises excèdent l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et notamment par l'article L.511-1 du code de justice administrative.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - CONCLUSIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE PRÉSENTÉES DANS LE CADRE DE L'INSTANCE EN RÉFÉRÉ - ABSENCE - INJONCTION DE DÉLIVRER UN TITRE DE SÉJOUR QUI AURAIT LES MÊMES EFFETS QUE LA MESURE D'EXÉCUTION EN CAS D'ANNULATION POUR EXCÈS DE POUVOIR DE LA DÉCISION CONTESTÉE.

54-035-01-04 L'injonction de délivrer à un étranger le titre de séjour que, sous réserve des vérifications d'usage, le préfet lui a reconnu le droit d'obtenir, aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution que le préfet serait tenu de prendre en cas d'annulation pour excès de pouvoir du retrait illégal de cette décision. Dès lors, il n'appartient pas au juge des référés, même saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code, de prononcer une telle injonction.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2003, n° 254185
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254185.20030214
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