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17/02/2003 | FRANCE | N°222651

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 février 2003, 222651


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 juin 2000 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé sa demande de placement en congé spécial au titre de l'année 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;

Vu le décret n° 77-907 du 27 juillet 1977 relatif au congé spécial des off...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 juin 2000 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé sa demande de placement en congé spécial au titre de l'année 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;
Vu le décret n° 77-907 du 27 juillet 1977 relatif au congé spécial des officiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 7 de la loi du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose : "Jusqu'au 31 décembre 2002, peuvent être placés en congé spécial : "sur leur demande, les colonels ou officiers de grade correspondant se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade et ayant dans ce dernier une ancienneté déterminée par décret" ;
Considérant que par une décision en date du 8 juin 2000, le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X..., médecin spécialiste à l'hôpital de Toulouse, d'être placé en congé spécial ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 30 octobre 1975 que le ministre de la défense n'était pas tenu d'accorder à M. X... un congé spécial ; que si ce dernier soutient qu'il remplissait les conditions pour bénéficier du congé spécial ce moyen doit être écarté, dès lors que la demande était soumise à l'appréciation du ministre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments statistiques produits par le requérant, qu'il existait un déficit de médecins spécialistes hospitaliers en 2000 ; que, nonobstant la circonstance que le déficit en médecins non hospitaliers était supérieur à ses indications et sans que, de ce fait, le requérant puisse utilement invoquer la circonstance que les postes de médecins spécialistes hospitaliers soient ouverts à l'ensemble des médecins militaires, et non aux seuls médecins hospitaliers, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour refuser de le placer en congé spécial, sur le motif tiré d'un déficit croissant de médecins spécialistes des hôpitaux ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... soit le seul médecin spécialiste hospitalier de carrière et de responsabilité comparables à n'avoir pu bénéficier d'un congé spécial est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle ne saurait être regardée comme discriminatoire à son égard de ce seul fait ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de le placer en congé spécial ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 2003, n° 222651
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 17/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 222651
Numéro NOR : CETATEXT000008151413 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-17;222651 ?
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