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17/02/2003 | FRANCE | N°230198

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 février 2003, 230198


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kodjo Kinhoede X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2001 du préfet du Val-d'Oise décidant de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un t

itre de séjour sous astreinte de 100 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kodjo Kinhoede X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2001 du préfet du Val-d'Oise décidant de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'établissement entre la France et le Togo du 10 juillet 1963 ;
Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise sur la circulation des personnes du 25 février 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité togolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 septembre 2000, de la décision du 13 septembre 2000 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que la décision du 13 septembre 2000 refusant la délivrance d'un titre de séjour ne vise pas les conventions entre la France et le Togo des 10 juillet 1963 et 25 février 1970 est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, qui ne peut à cet égard utilement se prévaloir d'une circulaire ministérielle du 19 février 1979, les dispositions de l'article 3 de la convention entre la France et le Togo du 10 juillet 1963, aux termes desquelles, " En ce qui concerne (.) l'exercice des activités professionnelles salariées, les ressortissants de chacune des hautes parties contractantes sont assimilées aux ressortissants de l'autre partie ", n'ont pas pour objet de définir les conditions applicables à l'entrée et au séjour des ressortissants togolais en France, qui sont régis par les dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et par les stipulations de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise sur la circulation des personnes du 25 février 1970 ; qu'aux termes de l'article 5 de cette convention : " Les nationaux de chacune des deux parties désireux d'exercer sur le territoire de l'autre partie une activité professionnelle salariée doivent (.) pour être admis sur le territoire de cette partie, justifier de la possession (.) d'un contrat de travail écrit et revêtu du visa du ministère du travail de l'Etat où se situe le lieu d'emploi " ; qu'ainsi, les ressortissants togolais désireux d'exercer en France une activité professionnelle salariée doivent, pour être autorisés à séjourner en France, justifier de la possession d'un contrat de travail revêtu du visa du ministère chargé du travail ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision du 13 septembre 2000 d'illégalité en exigeant la production d'un contrat de travail visé, avant l'entrée en France, par les services du ministère chargé du travail, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kodjo Kinhoede X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 19 février 1979
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 2003, n° 230198
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 17/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230198
Numéro NOR : CETATEXT000008124177 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-17;230198 ?
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