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17/02/2003 | FRANCE | N°230948

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 février 2003, 230948


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 29 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fouzia X... épouse Al Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Al Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 29 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fouzia X... épouse Al Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Al Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme Al Y...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Al Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 20 décembre 2000, de l'arrêté du 18 décembre 2000 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 1°) à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; que, si Mme Al Y..., s'est mariée le 19 juillet 1999 avec une personne de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie entre les époux avait cessé et qu'une procédure de divorce avait été engagée ; que, par suite, Mme Al Y... ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées relatives au droit au séjour des conjoints de ressortissants français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a estimé que cet arrêté méconnaissait lesdites dispositions ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Al Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que M. Jacques Z..., préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du PREFET DE LA GIRONDE était titulaire d'une délégation de signature du PREFET DE LA GIRONDE, en date du 2 octobre 2000, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département, à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. Z... n'était pas compétent pour signer l'arrêté litigieux doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort de l'exemplaire de l'arrêté attaqué produit par le préfet que cet acte comporte la signature de son auteur ;
Considérant que, si pour soutenir, par voie d'exception, que la décision de refus de titre de séjour du 18 décembre 2000 est illégale, Mme Al Y... fait valoir qu'elle est mariée à un ressortissant français et qu'elle a de la famille en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment le caractère récent de l'entrée en France de l'intéressée et l'absence d'une vie commune avec son conjoint, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision litigieuse n'a pas porté au respect de son droit à une vie familiale une atteinte disproportionnée aux motifs pour lesquels cette décision a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée dispose que " dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (.) la commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme Al Y... n'entrait dans aucun des cas visés aux articles précités ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le PREFET DE LA GIRONDE aurait dû, conformément aux dispositions de l'article 12 quater de ladite ordonnance, procéder à la consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Al Y... n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions combinées du 4° et de l'avant-dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 29 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 février 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par Mme Al Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à Mme Fouzia X... épouse Al Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 230948
Date de la décision : 17/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 décembre 2000
Arrêté du 29 janvier 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15, art. 12 quater, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2003, n° 230948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230948.20030217
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