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17/02/2003 | FRANCE | N°233809

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 février 2003, 233809


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 6 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Brahim X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré en date du 24 janvier 2003

présentée par M. X... ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 6 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Brahim X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré en date du 24 janvier 2003 présentée par M. X... ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L'HERAULT a notifié le 26 juin 2000 à M. X..., de nationalité marocaine, une décision de refus de titre de séjour datée du 19 juin 2000 ; que l'arrêté attaqué, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., est fondé sur le fait que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette décision ; qu'ainsi, il n'a pas pour base légale une précédente décision de refus de titre de séjour, née implicitement le 23 avril 2000 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande déposée le 23 décembre 1999 ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'illégalité de la décision du 23 avril 2000 pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 avril 2001 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le Conseil d'Etat qu'en première instance ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 19 juin 2000 confirmée le 17 décembre 2000 :
Considérant que la décision du 19 juin 2000, portant refus de titre de séjour, a fait l'objet d'un recours hiérarchique qui a donné lieu à une décision implicite de rejet le 17 décembre 2000 et a permis de proroger jusqu'au 18 février 2001 le délai de recours contentieux contre la décision de refus de titre de séjour du 19 juin 2000 ; que, toutefois, le délai de recours contentieux n'était plus susceptible de nouvelle prorogation ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé a présenté un nouveau recours gracieux, la décision du 19 juin 2000 était devenue définitive le 14 avril 2001, date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 avril 2001 a été contesté devant le tribunal administratif ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
Sur les autres moyens :

Considérant que si M. X... soutient qu'il vit en France de manière habituelle depuis le mois de septembre 1992, qu'il s'y est marié puis est devenu père, il ressort des pièces du dossier que la continuité de sa présence en France antérieurement à l'année 1998 n'est pas établie, que son mariage avec une compatriote en situation régulière datait de moins de quatre mois à la date de l'arrêté attaqué et que leur enfant est né postérieurement à cet arrêté ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à la vie privée et familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que la circonstance que M. X... serait bien intégré en France, y paierait ses impôts et serait titulaire de promesses d'embauche ne suffit pas à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 6 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... ou à son avocat les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 18 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT , à M. Brahim X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 avril 2001
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 2003, n° 233809
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 17/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233809
Numéro NOR : CETATEXT000008130074 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-17;233809 ?
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