Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahim X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les délibérations des sections n° 5 et 6 du conseil national des universités refusant de l'inscrire pour l'année 2001 sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférence en sciences économiques et sciences de gestion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le requérant soutient qu'il serait l'objet de manoeuvres de la part d'enseignants de l'université Paris Dauphine, destinées à dévaloriser ses titres et ses travaux de recherche ; que ces seules allégations ne sont pas de nature à établir que les sections compétentes du conseil national des universités, qui ne sont d'ailleurs pas composées de ces enseignants, auraient manqué à leur obligation d'impartialité ou fondé leur appréciation de la qualification du requérant aux fonctions de maître de conférence sur des éléments étrangers à la valeur de ses titres et travaux ;
Considérant que le bien-fondé de l'appréciation portée par le jury sur les mérites des candidats n'est pas de nature à être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahim X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.