La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2003 | FRANCE | N°234069

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 février 2003, 234069


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahim X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les délibérations des sections n° 5 et 6 du conseil national des universités refusant de l'inscrire pour l'année 2001 sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférence en sciences économiques et sciences de gestion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant s

tatut particulier du corps des professeurs des universités et du corp...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahim X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les délibérations des sections n° 5 et 6 du conseil national des universités refusant de l'inscrire pour l'année 2001 sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférence en sciences économiques et sciences de gestion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant soutient qu'il serait l'objet de manoeuvres de la part d'enseignants de l'université Paris Dauphine, destinées à dévaloriser ses titres et ses travaux de recherche ; que ces seules allégations ne sont pas de nature à établir que les sections compétentes du conseil national des universités, qui ne sont d'ailleurs pas composées de ces enseignants, auraient manqué à leur obligation d'impartialité ou fondé leur appréciation de la qualification du requérant aux fonctions de maître de conférence sur des éléments étrangers à la valeur de ses titres et travaux ;
Considérant que le bien-fondé de l'appréciation portée par le jury sur les mérites des candidats n'est pas de nature à être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahim X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 234069
Date de la décision : 17/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2003, n° 234069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234069.20030217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award