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17/02/2003 | FRANCE | N°234132

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 février 2003, 234132


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xia Zhong X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2000 du préfet de police de Paris décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 F au titre de l'article L. 761-1 du code de just

ice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistrée le 28 j...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xia Zhong X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2000 du préfet de police de Paris décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistrée le 28 janvier 2003 la note en délibéré présentée par M. X... ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'aux termes de l'article 12 bis de ladite ordonnance : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : à 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 22 novembre 1999, de la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le premier juge, qui s'est déterminé au vu des pièces du dossier et s'est prononcé sur les moyens de droit, n'a pas, en estimant que l'administration n'avait pas acquiescé aux allégations du requérant, entaché sa décision d'erreur de droit ;
Sur l'exception tirée de l'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant que le signataire de la décision de refus de séjour était titulaire d'une délégation de signature du préfet de police en date du 12 juillet 1999, régulièrement publiée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les délégataires principaux n'étaient pas absents ou empêchés à la date de la décision contestée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté ;
Considérant que le rejet de la demande de titre de séjour, présentée par l'intéressé au titre des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a été fondé sur ce que la présence de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public ; que la décision de refus, qui mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné à deux reprises par le juge pénal pour avoir eu recours, en 1995, 1996 et 1997, aux services d'un travailleur clandestin ; que si M. X... soutient qu'il a été réhabilité de ces condamnations cette circonstance, à la supposer établie, est postérieure à la décision de refus de séjour ; que, dans ces conditions, et compte tenu des circonstances de l'espèce, l'auteur du refus de titre de séjour n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, bien que l'intéressé vive en France avec son épouse et ses deux enfants, il n'apparaît pas, eu égard au effets de la mesure de refus de titre de séjour, que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police ait porté au droit à la vie familiale du requérant une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels est intervenue cette décision ;
Considérant que l'intéressé, qui ne justifiait pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans, n'entrait dans aucune des catégories d'étrangers mentionnés aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande ;
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'une carte de résident aurait été préalablement délivrée au requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait illégal ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que, par un arrêté du 12 juillet 1999, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné au signataire de l'arrêté attaqué, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que, bien que l'épouse de M. X... réside régulièrement en France et que les deux enfants du couple soient scolarisés en France, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que la circonstance qu'une demande de regroupement familial aurait été déposée par Mme X... postérieurement à l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière qui ne précise pas le pays de destination ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le préfet de police se serait cru tenu de prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xia Zhong X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 234132
Date de la décision : 17/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 juillet 1999
Arrêté du 04 février 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1, art. 12 bis, art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2003, n° 234132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234132.20030217
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