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17/02/2003 | FRANCE | N°234478

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 février 2003, 234478


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 29 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA CINEMA COLISEE, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SA CINEMA COLISEE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique du 20 février 2001 autorisant la SARL Lumina 2000 à créer un ensemble de dix salles de spectacles cinématographiques comportant 1 85

8 places à Audincourt (Doubs) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 29 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA CINEMA COLISEE, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SA CINEMA COLISEE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique du 20 février 2001 autorisant la SARL Lumina 2000 à créer un ensemble de dix salles de spectacles cinématographiques comportant 1 858 places à Audincourt (Doubs) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la SA CINEMA COLISEE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SARL Lumina 2000,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique aurait été irrégulièrement composée n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal de la séance de la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique du 20 février 2001 que cette séance s'est tenue pour l'examen de l'ensemble des dossiers, en présence, outre le président de la commission, de sept membres ; que dès lors le moyen tiré de ce que l'exigence de quorum résultant de l'article 30 du décret du 9 mars 1993 n'aurait pas été respectée, manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'équipement cinématographique présenté par la SARL Lumina 2000 en vue de la création d'un ensemble de dix salles était localisé à proximité du centre de la commune d'Audincourt (Doubs) ; que, compte tenu des caractéristiques de l'urbanisation dans cette commune et des projets de réaménagement en cours, la commission nationale d'équipement commercial, en estimant que ce projet était localisé en centre-ville et contribuait à un aménagement raisonné du territoire, n'a pas fait reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que l'article 1er modifié de la loi du 27 décembre 1973 dispose : "La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité./ Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi (.)" ; que l'article 36-1 (II) de la même loi, dans sa rédaction applicable avant la révision effectuée par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, dispose : "Dans le cadre des principes définis aux articles 1er, 3 et 4, la commission (départementale) statue en prenant en considération les critères suivants : - l'offre et la demande globale de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée : fréquentation cinématographique observée dans la zone par comparaison à la moyenne nationale de fréquentation, situation de la concurrence, accès des films en salles, accès des salles aux films ; - la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ; nature et composition du parc des salles ; - l'effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique, sur les salles de spectacles de la zone d'attraction et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles ; - la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations ; - les efforts d'équipement et de modernisation effectués dans la zone d'attraction et leur évolution récente, ainsi que les investissements de modernisation en cours de développement et l'impact du projet sur ces investissements (.)" ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions combinées, il appartient aux commissions d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone d'attraction concernée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes d'offres de spectacles cinématographiques en salles et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'animation culturelle et économique, de l'équilibre des agglomérations, de la concurrence, de la modernisation des salles de spectacles cinématographiques et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des amateurs de spectacles cinématographiques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant les deux décisions du 20 février 2001 autorisant les projets de la SARL Lumina 2000 à Audincourt et de la SA CINEMA COLISEE à Montbéliard, ville située à six kilomètres d'Audincourt, la densité des équipements cinématographiques de l'agglomération de Montbéliard était nettement inférieure à celle des agglomérations de taille comparable ; que si l'autorisation simultanée des deux projets, qui comportent renonciation à exploiter les salles existantes, a pour effet de faire passer dans la zone concernée la densité des équipements de un fauteuil pour cinquante habitants à un fauteuil pour vingt-huit habitants, une telle densité, comparable à celle d'autres agglomérations de même taille disposant de "multiplexes", ne peut être regardée comme entraînant un suréquipement dès lors notamment que l'implantation de ces nouveaux équipements est de nature à accroître la fréquentation par le public ; qu'ainsi le projet présenté par la SARL Lumina 2000 n'était pas de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes d'offres de spectacles cinématographiques en salles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CINEMA COLISEE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la SA CINEMA COLISEE à payer à la SARL Lumina 2000 la somme de 5000 euros au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SA CINEMA COLISEE est rejetée.
Article 2 : La SA CINEMA COLISEE paiera la somme de 5 000 euros à la SARL Lumina 2000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA CINEMA COLISEE, à la SARL Lumina 2000, au centre national de la cinématographie et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - CINEMA.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 30
Loi 2001-420 du 15 mai 2001
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 1, art. 36-1


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 2003, n° 234478
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 17/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234478
Numéro NOR : CETATEXT000008131900 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-17;234478 ?
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