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17/02/2003 | FRANCE | N°235462

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 février 2003, 235462


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'ordre de mutation en date du 12 juin 2001 par lequel il a été affecté en tant que rédacteur en chef adjoint du magazine "Armées d'aujourd'hui" à la délégation à l'information et à la communication de la défense du ministère de la défense à Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 ;
Vu la loi n

72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 98-744 du 18 août 1998 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'ordre de mutation en date du 12 juin 2001 par lequel il a été affecté en tant que rédacteur en chef adjoint du magazine "Armées d'aujourd'hui" à la délégation à l'information et à la communication de la défense du ministère de la défense à Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 98-744 du 18 août 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que l'ordre de mutation du 12 juin 2001 par lequel M. X... a été affecté en tant que rédacteur en chef adjoint du magazine "Armées d'aujourd'hui" à la délégation à l'information et à la communication de la défense du ministère de la défense a fait l'objet de deux modificatifs successifs en date des 17 juillet et 12 octobre 2001, ces modificatifs n'ont pas rendu sans objet les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre ce même ordre, dès lors qu'il n'est pas établi que lesdits modificatifs, dont le requérant soutient sans être contredit qu'ils ne lui ont jamais été régulièrement notifiés, soient devenus définitifs ;
Considérant que les conditions de notification d'un acte administratif sont sans influence sur sa légalité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de respecter un délai entre la date de la décision de mutation d'un officier de gendarmerie et la date de prise d'effet de cette mutation ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X... de ce que sa hiérarchie aurait tenté d'entraver l'exercice de son droit au recours contre l'ordre de mutation attaqué en ne le prenant et en ne le notifiant que tardivement ne peut qu'être écarté ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions qu'il invoque de la circulaire du ministre de la défense du 4 juillet 1995 relative aux mutations des officiers de la gendarmerie nationale, qui doivent être regardées comme de simples mesures d'organisation du service ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mutation de M. X... ait été prononcée en considération des faits personnels à l'intéressé ; qu'ainsi elle n'a pas présenté le caractère d'un déplacement d'office au sens de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de ce que son dossier ne lui aurait pas été communiqué préalablement à sa mutation ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X... soutient que plusieurs officiers de gendarmerie en poste dans la région toulousaine ont obtenu de rester plus de trois ans dans leur affectation, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'ordre de mutation attaqué ; qu'il en va de même du préjudice dans la situation familiale du requérant qui résulterait selon lui de ce même ordre, ainsi que de la circonstance qu'il entendrait postuler à un emploi civil au titre de la loi du 2 janvier 1970 ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a aucune qualification pour occuper le poste de rédacteur en chef adjoint de la revue "Armées d'aujourd'hui" et que ce poste était antérieurement occupé par un lieutenant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ordre de mutation attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt du service ; que la circonstance que M. X... ait été affecté, par le modificatif susmentionné en date du 12 octobre 2001, comme "chargé d'étude" au "département stratégie" de la délégation à l'information et à la communication de la défense, est sans influence sur la légalité de l'ordre de mutation attaqué ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 18 août 1998, relatif à la mobilité des officiers et des sous-officiers de gendarmerie : "Le temps de présence dans une résidence, définie comme étant la commune de l'unité d'affectation, est fixé, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve des dispositions des articles 3 à 5, à : / Trois ans au minimum ; / Dix ans au maximum. / Ce délai court à compter de la date de prise d'effet de la dernière décision d'affectation avec changement de résidence" ; qu'aux termes de l'article 5 : "Une mutation est prononcée : / Sans considération de temps de présence afin que puisse être assurée la continuité du service, ou pour raisons personnelles exceptionnelles" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par ordre du 9 juin 1998, M. X..., après avoir commandé l'escadron de gendarmerie mobile n° 25/3 à Cherbourg, a été muté pour exercer le commandement de la compagnie de gendarmerie départementale de Toulouse-Mirail ; que cette décision d'affectation, qui comportait un changement de résidence, a pris effet le 1er septembre 1998 ; que, par l'ordre attaqué, M. X... a été muté à la délégation à l'information et à la communication de la défense du ministère de la défense à Paris à compter du 1er août 2001 ; qu'ainsi, dès lors que le ministre de la défense ne soutient pas que des circonstances exceptionnelles, la nécessité d'assurer la continuité du service ou des raisons personnelles exceptionnelles justifiaient qu'il fût dérogé au temps de présence minimal de trois ans de M. X... dans sa résidence précédente, l'ordre de mutation attaqué a, en fixant la date de prise d'effet de la mutation de M. X... au 1er août 2001, méconnu les dispositions précitées du décret du 18 août 1998 ; que si le ministre de la défense fait valoir que la date de prise d'effet de l'ordre de mutation attaqué a été portée du 1er août au 1er septembre 2001 par le modificatif susmentionné en date du 17 juillet 2001, cette circonstance, ainsi qu'il a été dit, n'a pas rendu sans objet les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre l'ordre de mutation du 12 juin 2001 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'ordre de mutation attaqué en tant seulement qu'il comporte le 1er août 2001 comme date de prise d'effet ;
Article 1er : L'ordre de mutation en date du 12 juin 2001 est annulé en tant qu'il comporte le 1er août 2001 comme date de prise d'effet.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS.


Références :

Circulaire du 04 juillet 1995
Décret 98-744 du 18 août 1998 art. 2, art. 5
Loi du 22 avril 1905 art. 65
Loi 70-2 du 02 janvier 1970


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 2003, n° 235462
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 17/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235462
Numéro NOR : CETATEXT000008131950 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-17;235462 ?
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