La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2003 | FRANCE | N°236869

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 février 2003, 236869


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 26 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Nacer X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg

arde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 26 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Nacer X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 19 mai 2001 de la décision du PREFET DE LA LOIRE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : "Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger, si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette disposition : "Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnésà au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais" ;
Considérant que la consultation du ministre des affaires étrangères prévue par ces dispositions doit précéder tant les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur accorde l'asile territorial que celles par lesquelles il le refuse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement aux allégations de M. X..., le ministre des affaires étrangères a communiqué au ministre de l'intérieur son avis du 28 mars 2001 sur la demande d'asile territorial formée par M. X... ; qu'ainsi, le PREFET DE LA LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a estimé que la décision du 20 avril 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'asile territorial de M. X... au motif qu'elle était intervenue sur une procédure irrégulière faute pour lui d'avoir recueilli l'avis du ministre des affaires étrangères ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que si M. X... soutient que son père vit en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, et compte tenu de la courte durée du séjour en France de M. X..., entré sur le territoire le 1er octobre 2000, et de ses attaches en Algérie, où résident sa mère et ses quatre frères et s.urs, l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite :
Considérant que si, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite, M. X... invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que ce moyen, dès lors, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du 9 juillet 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à M. Nacer X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 juin 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Décret 98-503 du 23 juin 1998 art. 3
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 2003, n° 236869
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 17/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236869
Numéro NOR : CETATEXT000008133911 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-17;236869 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award