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17/02/2003 | FRANCE | N°240513

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 février 2003, 240513


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2001 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2001 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France en 2001, sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularisation du séjour : 12 ° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en 1979 au Maroc, est venu la même année en France avec ses parents qui se sont installés sur le territoire où il a vécu avec ses frères et s.urs, lesquels ont la nationalité française ; que, toutefois, la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée est venue à expiration le 14 mai 1999 pendant une période correspondant à une peine de trois ans de détention en Espagne à laquelle l'intéressé avait été condamné ; qu'ainsi, il ne pouvait justifier, à la date à laquelle l'arrêté de reconduite a été pris, de dix ans de présence régulière en France ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'il soutient, le préfet n'était pas tenu de lui délivrer une carte de résident, pas plus d'ailleurs qu'aucun autre titre de séjour défini par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la circonstance qu'il aurait été empêché, du fait de sa détention, de demander le renouvellement de sa carte de séjour expirée en 1999, est sans influence sur l'appréciation de sa situation à laquelle s'est livré le préfet de l'Oise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 240513
Date de la décision : 17/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 octobre 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2003, n° 240513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240513.20030217
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