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17/02/2003 | FRANCE | N°242176

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 février 2003, 242176


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 20 novembre 2001 en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté du 8 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nacereddine X... et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel ce dernier doit être reconduit ;
2°) de rejeter les conclusions d

irigées contre cette décision présentées par M. X... devant le tribunal ad...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 20 novembre 2001 en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté du 8 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nacereddine X... et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel ce dernier doit être reconduit ;
2°) de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 février 2001, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le cinquième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose qu'un "étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; que ce dernier texte énonce que "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant que si M. X..., qui s'est vu refuser le bénéfice de l'asile territorial par une décision du ministre de l'intérieur en date du 3 janvier 2001, soutient qu'il a fait l'objet, précédemment à sa venue en France, de menaces téléphoniques de la part de groupes terroristes dans le cadre de l'exercice de sa profession de reporter-photographe et avoir bénéficié, pour cette raison, d'un hébergement "dans les logements sécuritaires désignés par l'Etat", les documents qu'il produit au soutien de ses allégations ne permettent pas, eu égard notamment aux contradictions dont ils sont entachés, de regarder ces faits comme établis ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut être regardé comme établissant qu'à elle seule la décision de l'éloigner à destination de son pays d'origine l'exposerait personnellement à des risques de traitements contraires aux dispositions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'autre moyen soulevé par M. X... à l'encontre de cette décision, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision contenue dans son arrêté du 8 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... par laquelle il a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel ce dernier doit être reconduit ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 20 novembre 2001 est annulé en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans l'arrêté du 8 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... par laquelle le PREFET DE POLICE a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel ce dernier doit être reconduit.
Article 2 : Les conclusions de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Paris et dirigées contre la décision distincte contenue dans l'arrêté du 8 août 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière par laquelle le PREFET DE POLICE a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Nacereddine X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 242176
Date de la décision : 17/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 août 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2003, n° 242176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242176.20030217
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