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17/02/2003 | FRANCE | N°248638

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 février 2003, 248638


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 14 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Loïc X..., Robert A..., Thierry B..., et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 avril 2002 dans la commune de Tourtoirac et suspendu les mandats des candidats proclamés élus ;
2°) de condamner M. Y... à leur verser la somme de 10 000 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 14 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Loïc X..., Robert A..., Thierry B..., et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 avril 2002 dans la commune de Tourtoirac et suspendu les mandats des candidats proclamés élus ;
2°) de condamner M. Y... à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 17 du code électoral, "une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrativeà composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance" ; que l'article R. 10 du même code dispose : "Le tableau contenant les additions et les retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission" ; que la participation des trois membres ainsi prévus aux travaux de la commission administrative et leur signature du tableau récapitulatif des additions et retranchements constituent des garanties destinées à assurer la régularité des opérations de révision de la liste électorale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors des opérations de révision de la liste électorale de la commune de Tourtoirac la commission administrative n'a pas été en mesure de s'assurer que la vérification de la domiciliation des personnes susceptibles d'être inscrites ou radiées de la liste électorale était effectuée dans les mêmes conditions pour ces différentes personnes et qu'en raison de ces irrégularités la déléguée désignée par le président du tribunal de grande instance a refusé de siéger à la dernière réunion de la commission et de signer le tableau des additions et retranchements arrêté le 10 janvier 2002 ; que, dans ces conditions, les opérations de révision de la liste électorale de la commune de Tourtoirac se sont déroulées selon une procédure irrégulière ; qu'eu égard à l'écart des voix recueillies par les candidats lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 avril 2002 en vue de la désignation des conseillers municipaux c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux en a prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat, d'une part, enjoigne au préfet de la Dordogne de faire application des articles L. 38 et R. 17 du code électoral, d'autre part, inflige une amende pour recours abusif à M. Z... :
Considérant que le désistement de M. Y... de ses conclusions est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Z... à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. X..., A..., B..., et autres est rejetée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. Y... de ses conclusions d'appel incident.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Loïc X..., Robert A..., Thierry B..., et autres, au préfet de la Dordogne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L17, R10, L38, R17


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 2003, n° 248638
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 17/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248638
Numéro NOR : CETATEXT000008124276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-17;248638 ?
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