La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2003 | FRANCE | N°250380

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 février 2003, 250380


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 99-1112 du 18 décembre 2001 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande d'annulation de la décision du 16 décembre 1998 des autorités de l'université de Lyon I établissant un nouveau règlement de correction des cop

ies de mathématiques de la deuxième année de DEUG et de la décision d...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 99-1112 du 18 décembre 2001 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande d'annulation de la décision du 16 décembre 1998 des autorités de l'université de Lyon I établissant un nouveau règlement de correction des copies de mathématiques de la deuxième année de DEUG et de la décision du 12 février 1999 du président de l'université lui ordonnant de procéder à la correction de 25 copies d'examen ainsi que de la décision du 25 janvier 1999 du recteur de l'académie refusant de suspendre la décision susmentionnée ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt du 27 juin 2002 de la cour administrative d'appel de Lyon, M. Jacques X... soutient que cet arrêt est insuffisamment motivé ; que les décisions contestées, qui contiennent une menace de sanction pécuniaire, risquent de léser les intérêts des usagers du service public et portent atteinte aux prérogatives qu'il tire de son statut, ne constituent pas des mesures d'organisation du service insusceptible de recours ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 1 000 euros ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 1 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à l'université Claude Bernard Lyon I, au trésorier payeur général du Rhône pour recouvrement de l'amende et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 250380
Date de la décision : 17/02/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Code de justice administrative L822-1, R741-12


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2003, n° 250380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250380.20030217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award