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17/02/2003 | FRANCE | N°254054

France | France, Conseil d'État, 17 février 2003, 254054


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, dont le siège social est ... - Charles de Gaulle (95733) et pour LE SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE L'AVIATION CIVILE AIR FRANCE dont le siège social est ... représentés l'un et l'autre par leur président en exercice et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) ordonne la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de la décision du 16 décembre 2002 par laquell

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Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, dont le siège social est ... - Charles de Gaulle (95733) et pour LE SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE L'AVIATION CIVILE AIR FRANCE dont le siège social est ... représentés l'un et l'autre par leur président en exercice et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) ordonne la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de la décision du 16 décembre 2002 par laquelle le directeur régional du travail des transports a fixé pour l'application à la Compagnie Air France des dispositions de l'article L. 433-2 (8ème alinéa) du code du travail, la liste des établissements présentant le caractère d'établissement distinct ;

2°) condamne l'Etat à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'il y a urgence dès lors que la procédure des élections au comité d'entreprise de la compagnie Air France est engagée et s'achève au plus tard le 8 mars 2003 ; que la décision est entachée d'incompétence ; qu'elle est intervenue en méconnaissance de l'article L. 435-4 du code du travail, ainsi que de la jurisprudence relative à ces dispositions ; que sur les vingt établissements que la décision attaquée a qualifiés d'établissements distincts, douze ne disposent d'aucune autonomie en matière de gestion du personnel ni en matière d'exécution du service ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la possibilité, pour le juge des référés, de suspendre les effets d'une décision administrative est subordonnée, en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ; que l'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

Considérant que la requête tend à la suspension de la décision du 16 décembre 2002 par laquelle, en vue du prochain renouvellement du comité d'entreprise, le directeur régional du travail des transports a fixé, en l'absence d'accord sur ce point entre la direction d'Air France et les organisations syndicales représentatives, la liste des établissements de la société Air France dans lesquels un comité d'établissement distinct doit être institué ; que pour établir que la condition d'urgence est remplie les syndicats requérants font valoir que les opérations de vote par correspondance ont commencé, et que le dépouillement des votes et la proclamation des résultats interviendront au plus tard le 8 mars 2003 ; que toutefois une mesure de suspension, dans l'attente de la décision que prendra le Conseil d'Etat sur la requête en annulation de la décision du 16 décembre 2002, aurait pour effet de reporter sensiblement la date des élections et d'affecter ainsi le fonctionnement normal des institutions représentatives du personnel ; qu'eu égard à l'intérêt que ce fonctionnement normal représente pour l'ensemble des salariés, et alors d'ailleurs que la présente demande de suspension émane de syndicats représentant la seule catégorie des pilotes, il n'apparaît pas que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit remplie ; que la requête doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE et du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE L'AVIATION CIVILE AIR FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE et au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE L'AVIATION CIVILE AIR FRANCE.

Copie pour information en sera adressée à la société Air France et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 254054
Date de la décision : 17/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2003, n° 254054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254054.20030217
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