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19/02/2003 | FRANCE | N°220278

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 19 février 2003, 220278


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 25 avril et 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PRIMELLES (Cher), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PRIMELLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 23 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 29 juin 1995, par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. Jean X... la somme de 78 190 F en réparation

du préjudice lié au maintien illégal pendant plus de deux ans de l'ar...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 25 avril et 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PRIMELLES (Cher), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PRIMELLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 23 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 29 juin 1995, par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. Jean X... la somme de 78 190 F en réparation du préjudice lié au maintien illégal pendant plus de deux ans de l'arrêté du maire de la commune de Primelles du 22 février 1966 réglementant la circulation sur le chemin rural n° 9 ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 29 juin 1995 et de rejeter l'intégralité des demandes de M. X... ;
3°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 9 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur ;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE PRIMELLES et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE PRIMELLES demande l'annulation de l'arrêt du 23 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel du jugement en date du 29 juin 1995 du tribunal administratif d'Orléans la condamnant à verser à M. X... une somme de 78 190 F en réparation du préjudice causé à celui-ci par le maintien illégal pendant plus de deux ans d'un arrêté du maire de Primelles en date du 22 février 1966 réglementant la circulation sur le chemin rural n° 9 ;
Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour s'est bornée à utiliser certaines informations contenues dans le rapport établi par l'expert commis par le tribunal administratif d'Orléans pour compléter celles figurant par ailleurs dans le dossier qui lui était soumis ; qu'ainsi, le moyen invoqué devant elle, tiré de ce que l'expert aurait présenté des conclusions excédant les limites de sa mission était inopérant ; que, par suite, la cour n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne répondant pas à ce moyen ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE PRIMELLES ait soulevé en appel un moyen tiré de ce que la mesure de police pour laquelle sa responsabilité a été engagée était étrangère au litige dont les juges du fond avaient été saisis ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de répondre à un tel moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le litige sur lequel le tribunal administratif d'Orléans a statué le 29 juin 1995, par le jugement attaqué devant la cour, n'était pas identique à celui porté devant ce même tribunal par M. X... le 6 mai 1985 et sur lequel le tribunal avait auparavant statué par le jugement avant-dire-droit du 26 janvier 1988, les conclusions du demandeur ayant été modifiées en cours d'instance pour mettre en cause la responsabilité de la commune en raison des restrictions illégales apportées par celle-ci à la circulation sur un chemin communal alors qu'initialement elles se fondaient sur des restrictions à la circulation sur un chemin dont M. X... était copropriétaire ; qu'ainsi faute d'identité entre les litiges successivement soumis au tribunal administratif d'Orléans, la COMMUNE DE PRIMELLES n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel aurait méconnu la chose jugée par le jugement du 26 janvier 1988 en rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 1995 ;
Considérant qu'après avoir souverainement constaté, sans inverser la charge de la preuve, que l'arrêté du 22 février 1966 avait été pris afin de préserver la voie de risques de dégradation en période d'inondations et était demeuré applicable pendant une durée d'un peu plus de deux ans, alors que la période d'inondations qui était à son origine avait pris fin, la cour a pu légalement en déduire que le maintien de l'interdiction édictée par cet arrêté pendant une telle durée avait un caractère excessif et était de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant que la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments invoqués par la commune devant elle, a suffisamment motivé l'arrêt attaqué en relevant "que M. X... exploitait, dans le cadre d'autorisations de défrichement qui avaient été accordées en 1963 et 1964 pour des périodes de dix ans, des terrains boisés dans le secteur avoisinant la ferme du Thureau et desservis par le chemin privé. reliant ce lieu-dit au chemin rural" ; qu'elle s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, en jugeant qu'il n'était établi ni que d'autres voies auraient été disponibles pour les besoins de l'exploitation durant le temps où l'interdiction de la circulation des véhicules a été maintenue, ni que M. X... n'aurait jamais respecté l'interdiction de circulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PRIMELLES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE PRIMELLES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner la COMMUNE DE PRIMELLES à verser à la SCP Delaporte et Briard une somme de 2 000 euros ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PRIMELLES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE PRIMELLES versera une somme de 2 000 euros à la SCP Delaporte et Briard en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PRIMELLES, à M. Jean X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 220278
Date de la décision : 19/02/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DE LA CIRCULATION


Références :

Arrêté du 22 février 1966
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2003, n° 220278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:220278.20030219
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