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19/02/2003 | FRANCE | N°220732

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 19 février 2003, 220732


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SCADI, dont le siège est 1 bis, rue Lafayette à Alfortville (94140), représentée par son gérant en exercice ; la SARL SCADI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé l'article 1er du jugement du 13 novembre 1997 du tribunal administratif de Melun ac

cordant à cette société la décharge des cotisations supplémentaires...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SCADI, dont le siège est 1 bis, rue Lafayette à Alfortville (94140), représentée par son gérant en exercice ; la SARL SCADI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé l'article 1er du jugement du 13 novembre 1997 du tribunal administratif de Melun accordant à cette société la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, remis intégralement à sa charge les impositions et pénalités litigieuses ;
2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur ;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL SCADI,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL SCADI, qui a pour objet le négoce international de tous produits, notamment de matériels et pièces détachées, a déclaré à l'administration fiscale, sur le fondement de l'article 240 du code général des impôts, et déduit de ses résultats imposables au titre des exercices clos les 30 juin des années 1990 à 1992, les rémunérations qu'elle a versées au cours de cette période sur des comptes bancaires ouverts aux noms, d'une part, de la société tchadienne Soner, d'autre part, de Mme X..., associée et salariée de cette dernière société ; qu'au terme d'une vérification de la comptabilité de la SARL SCADI, l'administration fiscale a réintégré ces sommes dans la base d'imposition de l'intéressée et l'a assujettie, au titre de ces mêmes exercices, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, assorties de pénalités de retard et établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la SARL SCADI se pourvoit régulièrement en cassation contre l'arrêt du 2 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé l'article 1er du jugement du 13 novembre 1997du tribunal administratif de Melun accordant à cette société la décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments d'imposition, d'autre part, remis intégralement à sa charge ces mêmes suppléments ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger non déductibles les rémunérations versées par la SARL SCADI sur un compte bancaire ouvert en France au nom de la société Soner, la cour s'est implicitement mais nécessairement fondée sur la circonstance que la convention conclue le 23 mars 1991 par les deux sociétés organisait le versement de ces rémunérations en contrepartie et à concurrence des seules commandes passées à la SARL SCADI par des entreprises tierces établies au Tchad et suscitées par un démarchage commercial de ces entreprises par la société Soner, diligence dont la réalité n'était pas établie ; qu'en statuant ainsi, alors, en premier lieu, qu'aux termes de ses stipulations, la convention du 23 mars 1991 avait pour objet d'organiser le versement d'une commission de 10% sur l'ensemble des affaires amenées directement ou indirectement par la société Soner à la SARL SCADI, en deuxième lieu, qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de l'acte par lequel la société Soner a ultérieurement cédé son fonds de commerce, que cette société faisait notamment office de centrale d'achats de produits d'importation au profit d'entreprises locales, en troisième et dernier lieu, qu'il n'était pas contesté que les sommes effectivement versées sur le compte français de la société Soner au cours de la période en cause s'élevaient à 10% de l'ensemble des sommes facturées, durant cette même période, par la société Soner à la SARL SCADI, la cour a dénaturé la portée des clauses de ce contrat et les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant, d'autre part, que, pour juger non déductibles les commissions versées par la SARL SCADI sur un compte monégasque ouvert au nom de Mme X..., salariée et associée de la société Soner, la cour s'est fondée sur la circonstance que cette société ne produisait aucun document susceptible d'établir une intervention personnelle de la récipiendaire de nature à lui apporter un supplément d'activité ; qu'en statuant ainsi, alors que la SARL SCADI avait notamment produit devant les juges du fond plusieurs attestations tendant à établir le pouvoir d'influence de Mme X... dans la politique commerciale de la société Soner et la réalité de ses interventions au profit de la SARL SCADI, la cour a également dénaturé les pièces qui lui étaient soumises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SCADI est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (.) notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature (.)" ; qu'aux termes de l'article 54 de ce code : "Les contribuables (.) sont tenus de présenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration (.)" ; que le premier alinéa de l'article 240-1 du même code prévoit que "les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres (.), gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 (.)" ; qu'aux termes de l'article 238 dudit code: "Les chefs d'entreprise (.) qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions" ; qu'enfin, aux termes de l'article 238-A : "Les (...) rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré./ Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France./ Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés au même alinéa" ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les sommes versées par la SARL SCADI au crédit des comptes bancaires ouverts en France et à Monaco aux noms respectivement de la société Soner et de Mme X..., qui avaient fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 240 précité du code général des impôts, ont été réintégrées par l'administration fiscale dans les bénéfices imposables de la SARL SCADI au titre des exercices clos entre 1990 et 1992, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires ;
Sur les rémunérations versées à Mme X... :

Considérant qu'aucune confusion d'intérêts entre la SARL SCADI et Mme X... n'est alléguée ; que la SARL SCADI établit, en premier lieu, que les sommes litigieuses ont été versées sur le compte monégasque ouvert au nom de Mme X... en exécution d'un contrat écrit daté du 15 février 1989 et prévoyant le versement à cette personne d'une commission de 10% sur l'ensemble des affaires apportées par la société Soner à la SARL SCADI, en deuxième lieu, que la bénéficiaire de ces versements était susceptible, compte tenu des fonctions qu'elle occupait, d'exercer une influence favorable aux intérêts de la SARL SCADI sur la politique commerciale de la société Soner, en troisième lieu, qu'eu égard notamment à l'augmentation significative du courant d'affaires entre les deux sociétés, postérieure à la signature du contrat en cause, ladite bénéficiaire doit être réputée avoir réellement effectué ces diligences, en quatrième lieu, que la SARL SCADI a dégagé, sur ces affaires, une marge bénéficiaire supérieure à celle réalisée dans l'exercice d'opérations non soumises à commission ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, et en admettant même que les rémunérations en cause entrent dans le champ des dispositions du troisième alinéa de l'article 238 A du code général des impôts, la SARL SCADI doit être regardée comme établissant, en tout état de cause, l'existence d'une contrepartie réelle et normale aux commissions qu'elle a versées à Mme X... ;
Sur les rémunérations versées à la société Soner :
Considérant qu'aucune confusion d'intérêts entre les sociétés SCADI et Soner n'est alléguée ; qu'il résulte de l'instruction que les rémunérations dont s'agit procèdent de l'exécution d'une deuxième convention, datée cette fois du 23 mars 1991 et produite au dossier, par laquelle elle s'est engagée à verser directement à la société Soner une commission de 10% sur l'ensemble des affaires que cette société lui amènerait ; que la SARL SCADI justifie le montant du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé, au cours de la période vérifiée, avec sa co-contractante ; qu'il est constant que les commandes en cause ont représenté plus du tiers de son activité totale et que la marge bénéficiaire qu'elle a réalisée sur ces affaires est supérieure à celle qu'elle a dégagée sur ses opérations commerciales ne donnant pas lieu au paiement d'une commission ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, la SARL SCADI doit être regardée comme justifiant, dans leur principe comme dans leur montant, les rémunérations qu'elle a versées à la société Soner ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement du 13 novembre 1997, le tribunal administratif de Melun a déchargé la SARL SCADI des suppléments d'imposition auxquels elle a été assujettie, en droits et pénalités, à concurrence de la réintégration, dans ses bénéfices imposables au titre des exercices clos entre 1990 et 1992, de l'ensemble des rémunérations susmentionnées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la SARL SCADI une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 2 mars 2000 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.
Article 3 : L'Etat paiera à la SARL SCADI une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL SCADI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 240, 39-1, 209, 54, 240-1, 238, 238 A
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 2003, n° 220732
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 19/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220732
Numéro NOR : CETATEXT000008149457 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-19;220732 ?
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