La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2003 | FRANCE | N°228537

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 19 février 2003, 228537


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2000 et 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant la décision du 15 septembre 1997 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional du Centre lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux m

ois avec sursis a ramené cette sanction a un mois avec sursis et a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2000 et 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant la décision du 15 septembre 1997 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional du Centre lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois avec sursis a ramené cette sanction a un mois avec sursis et a mis à sa charge pour moitié les frais de l'instance s'élevant à 1 112,80 F ;
2°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à lui payer la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur ;
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Orléans et du médecin conseil chef de service près la caisse primaire d'assurance maladie d'Orléans,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 25 octobre 2000, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a infligé à M. X..., médecin qualifié en médecine générale exerçant à Orléans à la polyclinique des Murlins, établissement à compétence carcinologique au sein duquel il est notamment responsable de la surveillance médicale du service d'hospitalisation, la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un mois pour avoir irrégulièrement appliqué, dans près de 70% des actes contrôlés, la cotation K 30 prévue pour la surveillance intensive en cancérologie par l'article 3 de la section II du chapitre V du titre II des dispositions particulières de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels : "Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie : a) Les actes effectués personnellement par un médecin" ; que l'article 3 de la section II du chapitre V du titre II des dispositions particulières de la nomenclature générale des actes professionnels en cancérologie prévoit le bénéfice de la cotation K 30 pour "la surveillance intensive dans un établissement à compétence carcinologique, pratiquant la chimiothérapie ambulatoire et/ou la radiothérapie de haute énergie, d'un malade atteint d'une affection maligne et présentant (.) un accident aigu (.), par séance de vingt-quatre heures pour une période limitée à sept jours, renouvelable sur entente préalable (.)" ;
Considérant qu'en estimant que "les dispositions précitées subordonnent le bénéfice de la cotation K 30 à la présence constante dans l'établissement durant 24 heures d'un praticien ou d'une équipe de praticiens chargés de la surveillance des maladies pendant un accident aigu (.)", et que la circulaire du 11 avril 1989 s'était bornée à rappeler cette règle, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a suffisamment motivé sa décision ; qu'elle n'était pas tenue de répondre à l'argument tiré de ce que, par un arrêt en date du 11 février 1999, la cour d'appel d'Orléans avait jugé que la circulaire du 11 avril 1989 n'avait pu modifier ces dispositions ;
Considérant que pour prononcer une sanction à l'encontre de M. X... la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée par une appréciation souveraine des pièces du dossier sur ce que le Dr X... n'assurait pas une présence constante dans l'établissement ; qu'en en déduisant que faute que soit remplie la condition relative à une "surveillance intensive" le recours par le médecin à la cotation K 30 constituait une infraction aux dispositions de la nomenclature, texte réglementaire qui s'impose aux médecins dans leurs rapports avec les organismes d'assurance maladie, la section des assurances sociales n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que si M. X... soutient que l'appréciation portée par la section des assurances sociales sur la réalité des accidents aigus de ses patients serait entachée de dénaturation, un tel moyen est inopérant dès lors que les motifs de la décision attaquée sur ce point sont surabondants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 25 octobre 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et le médecin conseil chef de service de l'échelon local d'Orléans, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à chacun d'entre eux la somme de 1 839 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et au médecin conseil chef de service de l'échelon local d'Orléans une somme de 1 839 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et au médecin conseil chef de service de l'échelon local d'Orléans et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS


Références :

Circulaire du 11 avril 1989
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 2003, n° 228537
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 19/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228537
Numéro NOR : CETATEXT000008124096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-19;228537 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award