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19/02/2003 | FRANCE | N°232753

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 19 février 2003, 232753


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Théa X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 1996 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 198

4 et 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Théa X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 1996 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur ;
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 63 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'indemnité que Mme X... a été condamnée, par un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 16 novembre 1984, à verser à son confrère chirurgien-dentiste M. Y..., ainsi que les frais de justice supportés par elle à cette occasion, résultent de l'inexécution par elle de contrats tendant à la présentation de la clientèle et à l'acquisition du cabinet de ce confrère ; qu'alors même, d'une part, que les dépenses ainsi mises à la charge de Mme X... ne résultent pas d'un des motifs de rupture prévus auxdits contrats et, d'autre part, que du fait de l'inexécution de ces contrats, elle n'a pas exploité la clientèle de son confrère à Chambéry, les dépenses en cause ne peuvent être regardées comme revêtant un caractère personnel ni comme se rattachant à un risque étranger à l'exercice normal de sa profession mais doivent être regardées comme nécessitées par l'exercice de la profession au sens des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ; que, dès lors, en se fondant sur ce que ces dépenses étaient dénuées de tout lien avec son activité de chirurgien-dentiste à Raillencourt-Sainte-Olle, et n'avaient, par suite, aucun caractère professionnel, pour juger qu'elles ne constituaient pas des dépenses déductibles au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 93 du code général des impôts pour la détermination de son bénéfice professionnel imposable, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité et les frais de justice que Mme X... a déduits pour le calcul de ses bénéfices professionnels imposables ne présentaient pas, nonobstant le motif de la rupture contractuelle qui en était la cause, le caractère de dépenses personnelles qui ne seraient pas nécessitées par l'exercice de sa profession, au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 93 du code général des impôts ; que si le ministre soutient, à titre subsidiaire, que ces dépenses ne constituent pas des charges déductibles, dès lors que, supportées en exécution d'un contrat d'acquisition de clientèle, elles ont pour contrepartie l'acquisition d'un élément d'actif, il résulte toutefois de l'instruction que M. Y... ayant pris sa retraite le 1er octobre 1983 et revendu sa clientèle à un tiers, aucun élément d'actif n'a pu être acquis par Mme X... à la date du paiement de l'indemnité ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 à raison de la réintégration desdites dépenses dans ses bases d'imposition ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 15 février 2001 et le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 juin 1996 sont annulés.
Article 2 : Mme X... est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 sous les articles 50 586 et 50 587 du rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1990.
Article 3 : L'Etat paiera à Mme X... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Théa X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 63, 93
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 2003, n° 232753
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 19/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232753
Numéro NOR : CETATEXT000008128096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-19;232753 ?
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