La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2003 | FRANCE | N°233985

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 19 février 2003, 233985


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., maître de conférences à l'école normale supérieure de Lyon, , agissant comme mandataire de M. Hugo Y..., étudiant, ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'éducation nationale sur la demande qu'ils lui ont adressée et tendant à l'abrogation du décret n° 87-697 du 26 août 1987 portant statut de l'école

normale supérieure de Lyon ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., maître de conférences à l'école normale supérieure de Lyon, , agissant comme mandataire de M. Hugo Y..., étudiant, ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'éducation nationale sur la demande qu'ils lui ont adressée et tendant à l'abrogation du décret n° 87-697 du 26 août 1987 portant statut de l'école normale supérieure de Lyon ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale d'abroger ce décret ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 150 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 novembre 2002, présentée par M. X... ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'éducation : "Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière. Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et des personnalités extérieures. Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs des différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession. Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 711-2 de ce code : "Le présent titre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun de ces types d'établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel qui sont : 1°) Les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux polytechniques ; 2°) Les écoles et instituts extérieurs aux universités ; 3°) Les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger et les grands établissements ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 716-1 du même code : "Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre. Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-11 en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles. Les dispositions des articles L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, L. 925-7 à L. 952-9 sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées en Conseil d'Etat compte tenu de leurs caractéristiques propres." ; qu'aux termes de l'article L. 811-1 du même code : "Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs." ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 716-1 que les règles d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures peuvent différer de celles prévues pour les universités par le code de l'éducation dès lors qu'elles respectent les principes d'autonomie et de démocratie définis par le titre premier du livre sept du code de l'éducation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, comme ils le font à l'encontre de certaines des dispositions du décret contesté, de ce qu'elles seraient contraires à des dispositions du code de l'éducation applicables aux universités ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun des principes susmentionnés n'imposait que le directeur et le président du conseil d'administration de l'école normale supérieure de Lyon fussent élus, et non nommés, ni que les représentants du personnel et des usagers fussent majoritaires au conseil d'administration de l'école ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que l'article 12 du décret attaqué, relatif à la composition du conseil scientifique, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 715-2 du code de l'éducation, ce dernier article est inapplicable aux écoles normales supérieures ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 811-1 que les auditeurs constituent, parmi les usagers des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, une catégorie distincte de celle des étudiants ; que, dès lors, MM. X... et Y... ne sauraient soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 711-1, qui prévoient le concours des étudiants à la gestion de ces établissements, imposaient en outre une représentation des auditeurs au conseil d'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du Premier ministre refusant d'abroger le décret du 26 août 1987 relatif à l'école normale supérieure de Lyon ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de MM. X... et Y... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur leur demande tendant à l'abrogation du décret contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à MM. X... et Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Claude X... et Hugo Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Claude X... et Hugo Y..., au Premier ministre et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - GRANDES ECOLES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'éducation L711-1, L711-2, L716-1, L811-1, L715-2
Décret 87-697 du 26 août 1987 art. 12 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 2003, n° 233985
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 19/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233985
Numéro NOR : CETATEXT000008130095 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-19;233985 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award