La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2003 | FRANCE | N°234062

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 19 février 2003, 234062


Vu l'ordonnance, en date du 22 mai 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Yvan X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 17 mai 2001 présentée par M. X... qui demande au juge administratif d'annuler la décision du 12 mars 2001 par laquelle la commission d'assimilation des diplô

mes délivrés dans d'autres Etats membres de la communauté eur...

Vu l'ordonnance, en date du 22 mai 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Yvan X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 17 mai 2001 présentée par M. X... qui demande au juge administratif d'annuler la décision du 12 mars 2001 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la communauté européenne a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnue, en vue de l'inscription à la session 2001 du concours d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, l'assimilation "du master of science in hydrogeology" qui lui a été délivré par l'université d'East Anglia (Royaume-Uni) à un diplôme d'ingénieur ou de paysagiste délivré par un établissement figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 13 septembre 1999 fixant les modalités d'organisation de ce concours ou à un diplôme d'études supérieures spécialisées ou un diplôme d'études approfondies dans l'une des spécialités prévue par l'avis de recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1999 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ainsi que la liste des titres et diplômes requis ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 13 septembre 1999 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat organisé en 2001 : "La liste des titres et diplômes (.) donnant accès au recrutement (.) est fixée limitativement ainsi qu'il suit : 1. Les diplômes d'ingénieurs et les diplômes de paysagistes (DPLG) délivrés par les établissements cités en annexe au présent arrêté ; 2. Les diplômes d'études supérieures spécialisées et les diplômes d'études approfondies" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la communauté européenne : "Lorsque le recrutement par voie de concours, dans un corps de fonctionnaires de l'Etat est subordonné, en application du statut particulier de ce corps, à la possession de certains diplômes nationaux, les diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la communauté européenne sont assimilés aux diplômes nationaux dans les conditions fixées par le présent décret" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Les candidats aux concours définis à l'article 1er ci-dessus présentent leur demande d'assimilation à une commission qui est instituée, dans chaque ministère (.), par l'autorité chargée de l'organisation des concours" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire, en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir" ;
Considérant que si M. X... était titulaire d'un diplôme de "master of science in hydrogeology" délivré par l'université de East Anglia (Royaume-Uni), il ne ressort pas des pièces du dossier que ce diplôme sanctionne une formation scientifique d'une durée au moins égale à celle exigée pour l'obtention d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme d'études approfondies ; qu'en particulier, le niveau de ce diplôme ne saurait être attesté par la circonstance, à la supposer établie, que le diplôme de "master of science in hydrogeology" serait délivré, au cours de la troisième année de formation, à certains élèves des écoles françaises d'ingénieurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission instituée en application de l'article 2 du décret du 30 août 1994 a refusé d'assimiler son diplôme à un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yvan X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR


Références :

Arrêté du 13 septembre 1999
Décret 94-741 du 30 août 1994 art. 1, art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 2003, n° 234062
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 19/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234062
Numéro NOR : CETATEXT000008130108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-19;234062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award