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19/02/2003 | FRANCE | N°234385

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 19 février 2003, 234385


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X, élisant domicile au ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret n° 2001-315 du 4 avril 2001 modifiant le décret n° 93-288 du 5 mars 1993 relatif à l'Institut national de la recherche pédagogique (INRP) et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n°

90-468 du 7 juin 1990 relatif au conseil supérieur de l'éducation ;

Vu le décret...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X, élisant domicile au ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret n° 2001-315 du 4 avril 2001 modifiant le décret n° 93-288 du 5 mars 1993 relatif à l'Institut national de la recherche pédagogique (INRP) et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 relatif au conseil supérieur de l'éducation ;

Vu le décret n° 93-288 du 5 mars 1993 relatif à l'institut national de la recherche pédagogique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui ne se prévaut que de sa qualité de membre du conseil supérieur de l'éducation n'est recevable à demander l'annulation du décret attaqué que si la consultation de cette instance était requise préalablement à l'intervention de ce décret ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'éducation, le conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel que soit le département ministériel intéressé ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 90-468 du 7 juin 1990 relatif au conseil supérieur de l'éducation, le conseil supérieur de l'éducation donne des avis... 5°) Sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel que soit le département ministériel intéressé ;

Considérant que le décret attaqué fixe à Lyon le siège de l'institut national de la recherche pédagogique ; qu'eu égard à son objet et à sa portée, il ne peut être regardé comme soulevant une question d'intérêt national relative à l'enseignement ou à l'éducation au sens des dispositions précitées ; que par suite, le décret attaqué n'avait pas à être soumis à l'examen du conseil supérieur de l'éducation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 avril 2001 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X, au Premier ministre et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 234385
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-01-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GÉNÉRALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - ORGANISMES CONSULTATIFS NATIONAUX - CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION NATIONALE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - DÉCRET FIXANT LE SIÈGE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE PÉDAGOGIQUE [RJ1].

30-01-01-01-01 Eu égard à son objet et à sa portée, un décret fixant à Lyon le siège de l'institut national de la recherche pédagogique ne peut être regardé comme soulevant une question d'intérêt national relative à l'enseignement ou à l'éducation au sens de l'article L. 231-1 du code de l'éducation. Il n'avait par suite pas à être soumis à l'examen du conseil supérieur de l'éducation.


Références :

[RJ1]

Cf. 15 mars 1978, Syndicat général de l'éducation nationale CFDT et Fédération de l'éducation nationale, T. p. 828 ;

25 mai 1979, Lavigne, T. p. 747 ;

28 juin 1995, Syndicat national de l'enseignement technique agricole public, T. p. 811.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2003, n° 234385
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234385.20030219
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