Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X, élisant domicile au ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret n° 2001-315 du 4 avril 2001 modifiant le décret n° 93-288 du 5 mars 1993 relatif à l'Institut national de la recherche pédagogique (INRP) et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 relatif au conseil supérieur de l'éducation ;
Vu le décret n° 93-288 du 5 mars 1993 relatif à l'institut national de la recherche pédagogique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, qui ne se prévaut que de sa qualité de membre du conseil supérieur de l'éducation n'est recevable à demander l'annulation du décret attaqué que si la consultation de cette instance était requise préalablement à l'intervention de ce décret ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'éducation, le conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel que soit le département ministériel intéressé ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 90-468 du 7 juin 1990 relatif au conseil supérieur de l'éducation, le conseil supérieur de l'éducation donne des avis... 5°) Sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel que soit le département ministériel intéressé ;
Considérant que le décret attaqué fixe à Lyon le siège de l'institut national de la recherche pédagogique ; qu'eu égard à son objet et à sa portée, il ne peut être regardé comme soulevant une question d'intérêt national relative à l'enseignement ou à l'éducation au sens des dispositions précitées ; que par suite, le décret attaqué n'avait pas à être soumis à l'examen du conseil supérieur de l'éducation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 avril 2001 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X, au Premier ministre et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.