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19/02/2003 | FRANCE | N°237252

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 19 février 2003, 237252


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 24 décembre 2001 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Louis X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 juin 2001 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à tirer toutes les conséquences de cette annulation par une réouverture de la proc

édure de qualification sous astreinte de 10 000 F par mois de retard ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 24 décembre 2001 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Louis X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 juin 2001 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à tirer toutes les conséquences de cette annulation par une réouverture de la procédure de qualification sous astreinte de 10 000 F par mois de retard ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié par les arrêtés du 24 février 1989 et 6 avril 1990 portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale, établi par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en application de l'article 13 du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie et approuvé par les arrêtés ministériels des 19 novembre 1980 et 6 avril 1990, énonce, dans son article 5, que la reconnaissance de la qualification en orthopédie dento-faciale est subordonnée à la détention par le praticien, soit du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie, soit d'un titre, diplôme ou certificat équivalent délivré par un autre Etat ; que toutefois l'arrêté du 6 avril 1990 a approuvé l'adjonction au règlement de qualification d'un article 14 qui, à titre transitoire, et par dérogation à l'article 5, dispose dans son premier alinéa que "les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger peuvent déposer une demande de qualification dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente modification du règlement de qualification" ; qu'il est spécifié que de telles demandes "ne sont pas renouvelables" ; qu'aux termes du second alinéa du même article 14 : "Les praticiens qui ne sont titulaires d'aucun des titres mentionnés à l'article 5 mais qui ont déposé une demande de qualification antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente modification pourront présenter, dans un délai maximum de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification une nouvelle demande, qui ne pourra pas être renouvelée" ;
Considérant que si les dispositions ainsi introduites à l'article 14 du règlement relatif à la qualification sont entachées d'une méconnaissance illégale du principe d'égalité en tant qu'elles prévoient des délais différents pour présenter une demande selon que les intéressés ont ou non présenté une telle demande avant leur publication, cette illégalité est sans incidence sur l'exigence du respect du délai maximum de six ans qu'elles prévoient ; que ce délai a pris fin le 3 mai 1996 ; que la demande de reconnaissance d'une qualification en orthopédie dento-faciale de M. X... a été présentée le 3 février 1999, soit après cette expiration ; qu'ainsi le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes était tenu de la rejeter ; que les moyens relatifs à la légalité externe de sa décision sont par suite inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ni, par voie de conséquence, qu'il soit enjoint au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'examiner sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X... à payer au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 1 500 euros ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 237252
Date de la décision : 19/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES


Références :

Arrêté du 19 novembre 1980
Arrêté du 06 avril 1990 art. 5, art. 14
Code de justice administrative L761-1
Décret 67-671 du 22 juillet 1967 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2003, n° 237252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237252.20030219
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