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19/02/2003 | FRANCE | N°238324

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 19 février 2003, 238324


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE dont le siège est ferme de l'Etang à Feuguerolles-Bully (14320), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de l'article 22 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 en tant qu'il prévoit la possi

bilité, pour Réseau ferré de France, lorsque le trafic a cessé sur u...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE dont le siège est ferme de l'Etang à Feuguerolles-Bully (14320), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de l'article 22 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 en tant qu'il prévoit la possibilité, pour Réseau ferré de France, lorsque le trafic a cessé sur une section de ligne ou de réseau, de procéder à la dépose de la voie sans déclassement préalable de ladite voie ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger la disposition litigieuse sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire, ensemble le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 février 1997 : "Les biens immobiliers appartenant à Réseau ferré de France, affectés au transport ferroviaire et aménagés spécialement à cet effet, ont le caractère de domaine public" ; qu'aux termes de l'article 50 du décret du 5 mai 1997 : "Les biens du domaine public de Réseau ferré de France qui ne sont plus affectés au service public ne peuvent être cédés qu'après déclassement prononcé par le conseil d'administration" ;
Considérant que la dépose d'une voie ferrée se borne à marquer la désaffectation des matériels concernés ; que ni les dispositions précitées, ni aucun principe régissant la domanialité publique, ne subordonnent une telle dépose à une décision de déclassement ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article 22 du décret du 5 mai 1997 serait illégal, faute d'avoir prescrit un déclassement préalable aux décisions de fermer la ligne et de procéder à la dépose de la voie qu'il autorise Réseau ferré de France à prendre, après consultation des régions concernées et de la Société nationale des chemins de fer français, lorsque le trafic a cessé sur une ligne ou section de ligne du réseau ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, celle-ci doit être rejetée, ainsi que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE la somme qu'elle celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 238324
Date de la décision : 19/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1
Décret 97-444 du 05 mai 1997 art. 50, art. 22 décision attaquée confirmation
Loi 97-135 du 13 février 1997 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2003, n° 238324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238324.20030219
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